Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e1556942
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06012 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ37 Nom du ressortissant : [J] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [M] né le 23 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [K], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 7 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 mai 2024. Par ordonnances des 9 mai, 16 juin et 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [M] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 20 juillet 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2024 à 13h30, a fait droit à cette requête. M. [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 12 heures 12 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni la menace à l'ordre public. M. [J] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [J] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isére, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [J] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; Le conseil de M. [J] [M] soutient que : - les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; - malgré les demandes de l'autorité préfectorale, adressées, après son audition du 21 juin par les autorités algériennes, aucune réponse n'a été apportée par ses dernières ; - une condamnation ancienne, comme datant de 2021 et des faits, ayant donné lieu à une garde à vue du 6 mai 2024 mais à aucune condamnation à ce jour, ne constituent pas une menace pour l'ordre public. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi, le 7 mai 2024, les autorités consulaires algériennes qui ont procédé, le 21 juin 2024 à l'auditon de l'intéressé ; - elle a été informée le 24 juin 2024, que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête pour identification par les autorités algériennes ; - elle est dans l'attente des conclusions de cette enquête malgré les relances du 26 juin 2024, du 03 juillet 2024 et du 12 juillet 2024 ; - elle a aussi saisi les autorités tunisiennes le 7 mai 2024, qui ont procédé à une enquête pour identification sur la base des empreintes et reste dans l'attente des conclusions de cette enquête malgré ses relances des 5 juin 2024, 11 juin, 18 juin, 26 juin, 4 et 12 juillet 2024 ; - la présence de l'intéressé sur le sol français représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 12 octobre 2021 pour des faits de vol par effraction et vol en réunion et est connu défavorablement des forces de l'ordre. M. [J] [M] a été condamné, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 13 octobre 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée d'un an. Ainsi, la menace pour l'ordre public est établie et, en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e1556942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel