Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e1556944
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06014 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4D Nom du ressortissant : [P] [S] [S] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine MAILHES, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [S] né le 26 Octobre 1995 à [Localité 5] de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2 Non comparant représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [S] le 19 avril 2024 à 15h35 par le préfet de Seine-et-Marne. Par décision en date du 18 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2024. Suivant requête du 20 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 juillet 2024 à 8 heure 26, M. [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie. Suivant requête du 20 juillet 2024, reçue le 20 juillet 2024 à 15 heures 07, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2024 à 17 heures 10 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [S], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [S], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 14 heures 18 en faisant valoir que : - la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, - celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la proportionnalité de la mesure de rétention et de l'absence de nécessité de ce placement en regard de ce que venu visiter de la famille à [Localité 3], il dispose d'un billet d'avion à destination de son pays d'origine pour le 29 juillet 2024. M. [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie le 18 juillet 2024 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [S] a fait savoir par courriel du 22 juillet 2024 à 17 heures 49 qu'il renonçait à son appel dès lors que son passeport était parvenu au centre de rétention administrative. Il a refusé de se présenter à l'audience et a été représenté par son avocat, Me Lebeaux. Le conseil de M. [S] a été entendu et indiqué que ce dernier se désistait de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé de prendre acte du désistement. MOTIVATION Il convient de constater le désistement par M. [S] de son appel, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de M. [S] de son appel et le dessaisissement de la cour. Le greffier, Le président de chambre délégué, Manon CHINCHOLE Catherine MAILHES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e1556944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel