Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e1556946
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06019 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4N Nom du ressortissant : [C] [L] [O] [O] C/ PRÉFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine MAILHES, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [L] [O] né le 29 Avril 1989 au CONGO de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [O] a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire notifié le 4 septembre 2023. Par décision du 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2024. Par ordonnances des 25 mai 2024 et 23 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 21 juillet 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 a fait droit à cette requête. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2023 à 16 heures 21 en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que l'autorité administrative n'a pas fondé sa requête en prolongation sur la menace à l'ordre public. M. [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [O] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu que le conseil de M. [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu'aucune identification n'est parvenue à ce jour ni de début de réponse des autorités congolaises, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré pas plus qu'une réservation sur un vol effectuée alors même que la charge de la preuve de la délivrance à bref délai pèse sur l'autorité administrative, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'a pas fondé sa requête en prolongation sur la menace à l'ordre public, alors même que les juridictions judiciaires n'ont pas de pouvoir de substitution de motifs Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a fait des relances auprès de l'Unité centrale d'identification pour connaître de la suite réservée à sa demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires congolaises saisies le 24 mai 2024 et a été informé que ce dossier était en cours d'instruction pour identification auprès des autorités compétentes à [Localité 3] ; Attendu qu'en l'occurrence, si effectivement l'autorité administrative a fait diligence auprès des autorités congolaises pour obtenir un laissez-passer, elle ne justifie pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai, en sorte que la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [O] sera rejetée et que l'ordonnance entreprise sera infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [O], Infirmons l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Rejetons la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [O]; Ordonnons la fin du placement en rétention administrative de M. [O] et sa remise en liberté. Le greffier, Le président de chambre délégué, Manon CHINCHOLE Catherine MAILHES
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e1556946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel