Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e1556948
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06021 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4Q Nom du ressortissant : [D] [Y] [R] [R] C/ PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine MAILHES, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [Y] [R] né le 26 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [P], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIMEE : Mme PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2024. Par ordonnances des 25 mai 2024 et 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 21 juillet 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 a fait droit à cette requête. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 16 heures 27 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu que le conseil de M. [R] soutient aux termes de ses conclusions reprises oralement que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dès lors que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en ce que : - l'autorité administrative ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, n'ayant fait qu'une seule relance auprès des autorités consulaires algériennes le 9 juillet 2024 ; - l'administration se contente d'affirmer qu'il a fait l'objet de signalements sans même qu'il ait été pénalement condamné ; - l'intéressé n'a pas fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ni de demande d'asile ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte des délais de réponse des autorités saisies pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de l'obtention d'un plan de vol ; - l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de cession ou offre de stupéfiants le 8 février 2023, violation de domicile le 26 septembre 2023, port sans motif légitime d'arme blanche, vol à la roulotte, représente une menace avérée pour l'ordre public ; Attendu qu'en l'occurrence, l'intéressé fait l'objet de divers signalements au FAED, sous diverses identités révélant une intention de dissimuler sa véritable identité et d'échapper à d'éventuelles poursuites pénales : - le 26 février 2024, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec destruction ou dégradation, fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; - le 7 février 2024, offre ou cession, détention non autorisée de stupéfiants ; - le 4 avril 2024, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion ; caractérisant l'existence d'une menace avérée à l'ordre public ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le président de chambre délégué, Manon CHINCHOLE Catherine MAILHES
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e1556948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel