Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e155694a
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06022 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4S Nom du ressortissant : [Z] [V] [V] C/MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine MAILHES, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [V] né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 8 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Par ordonnances des 10 mai 2024, 7 juin 2024 et 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 21 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 a fait droit à cette requête sur le fondement de la menace à l'ordre public. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 16 heures 41 en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a insuffisamment motivé la décision, qui révèle un défaut d'examen sérieux au fond de sa situation personnelle et la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de M. [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il est connu défavorablement des services de police, pour plusieurs identités, pour notamment des faits de port d'arme, vol aggravé, détention de stupéfiant, recel en bande organisée, cession ou offre de stupéfiant ; - l'intéressé ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence ; - il est dépourvu de document d'identité l'ayant obligée à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes réitérées les 6 juin, 5 juillet et 19 juillet 2024. Attendu que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois le 21 novembre 2022 qui lui a été notifiée et qui n'est pas contestée. Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été signalé à 19 reprises au FAED, dans le courant des années 2023 et 2024 dans le cadre de procédures diligentée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de vol en bande organisée, vente à la sauvette, recel de vol, vol aggravé par deux circonstances sans violence, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux ou l'infraction, a été commise prononcée à titre de peine, vol aggravé par trois circonstances sans violence, vol aggravé par deux circonstances avec violence, rébellion, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, violation de domicile, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol en réunion sans violence, et cela sous diverses identités ; Attendu que la signalisation de l'intéressé au FAED le 22 avril 2024 pour des faits de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, prononcée à titre de peine complémentaire signifie nécessairement qu'une décision a été rendue par la justice pénale à son encontre ; qu'il a été placé en garde-à-vue le 8 mai 2024 pour des faits de vol aggravé ; qu'ainsi l'implication multiple de l'intéressé dans des faits infractionnels conjuguée à la volonté de dissimuler sa véritable identité révélant son intention d'échapper à d'éventuelles poursuites pénales caractérisent la menace à l'ordre public ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La présidente de chambre déléguée, Manon CHINCHOLE Catherine MAILHES
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e155694a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel