Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e155694c
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06024 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4V Nom du ressortissant : [G] [E] [E] C/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine MAILHES, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [E] né le 13 Septembre 1998 à [Localité 3] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2022 avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois a été notifiée à M. [E] Par décision du 8 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Par ordonnances des 10 mai 2024, 7 juin 2024 et 7 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 21 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 14h07 a fait droit à cette requête qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h41. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 16 heures 57 en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que : - il n'a pas fait obstruction à son éloignement, - l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, la seule circonstance qu'il ait été interpellé et placé en garde-à-vue étant insuffisante. M. [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et s'en remettre à la sagesse de la cour. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; Attendu que le conseil de M. [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation tout en indiquant que dans l'ordonnance de 3ème prolongation, la cour a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que la menace à l'ordre public est caractérisée par les diverses condamnations et signalements au FAED ; Attendu que l''intéressé a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 5 mars 2019 à 3 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, vol dans un moyen de transport et recel de vol, le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon à 2 mois d'emprisonnement délictuel pour vol avec dégradation, le 12 mars 2020 à 18 mois d'emprisonnement pour recel habituel de bien provenant d'un délit, tel que cela ressort de la fiche pénale le concernant et correspondant à environ 25 mois d'emprisonnement ; Qu'il fait l'objet de 19 signalisations au FAED, dont les trois plus récentes concernent pour celle du 2 novembre 2022, des faits de recel, du 22 juillet 2023, des violences sur conjoint et du 13 février 2024 de recel en bande organisée ; Que la combinaison de ces divers éléments caractérisent l'existence d'une menace à l'ordre public justifiant la 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le président de chambre délégué, Manon CHINCHOLE Catherine MAILHES
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e155694c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel