Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d79d2924ce9e1556950
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06033 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ5F Nom du ressortissant : [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 23 JUILLET 2024 à 13 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Anne WYON, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [G] [U] né le 13 Décembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2 Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 22 juillet 2024 à18 heures 38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 31 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, En l'absence d'observations des parties en réponse, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré vivre à [Localité 3] dans le quartier des Gratte-ciel, en colocation, sans indiquer d'adresse vérifiable et qu'il reconnaît être démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; Qu'il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [U] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que M. [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 24 juillet 2024 à 10h30 heures (salle Lambert), Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, La présidente de chambre, Charlotte COMBAL Anne WYON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d79d2924ce9e1556950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel