Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d79d2924ce9e1556954
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06067 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ7Z Nom du ressortissant : [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 JUILLET 2024 à 12 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [M] [L] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] ayant pour conseil Maitre Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Juillet 2024 à 16 heures 38, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 54 qui a rejeté la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [M] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; qu'entendu le 19 juillet 2024, il a déclaré dormir dans la rue et n'avoir pas de moyen de subsistance ; qu'assigné à résidence le 12 avril 2024 avec obligation de se présenter aux services de police aux frontières, sa carence a été constatée dès le 15 avril 2024 ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [M] [L] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que M. [M] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le JEUDI 25 JUILLET 2024 à 10 heures 30 en salle LAMBERT. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne BRUNNER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d79d2924ce9e1556954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel