Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d79d2924ce9e1556958
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06098 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CT Nom du ressortissant : [F] [I] [I] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie DUMURGIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [I] né le 04 Janvier 1999 à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 23 juin 2024, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de M. [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 25 juin 2024, confirmée en appel le 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 23 juillet 2024 à 15 h 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 22 juillet 2024 par le préfet du Puy de Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires. Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024 à 13 h 46, M. [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant son appel comme suit : « J'estime que Monsieur le préfet du Puy de Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. », la préfecture n'ayant pas saisie l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas d'une demande de reprise en charge en application du règlement Dublin alors qu'il leur a indiqué avoir sollicité l'asile dans ces pays. Par courriel adressé le 24 juillet 2024 à 15 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Puy de Dôme reçues par courriel le 24 juillet 2024 à 17 heures 39 tendant à la confirmation de la décision entreprise, l'appelant ne faisant valoir aucune circonstance de droit ou de fait et ne justifiant d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [F] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [F] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [F] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi, dès le 24 juin 2024, les autorités consulaires d'Algérie, de Libye et du Royaume Uni afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [F] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - le même jour, les autorités libyennes lui ont proposé une audition consulaire le 3 juillet 2024 afin de procéder à l'identification de l'intéressé, - le 2 juillet 2024, elle a été informée de l'absence de moyen de transport disponible pour escorter M. [F] [I] jusqu'au consulat de Libye à [Localité 6], - le même jour, elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle audition consulaire auprès des autorités libyennes qui l'ont informée le 9 juillet 2024 qu'elles voulaient programmer une nouvelle audition de l'intéressé le 17 juillet 2024, - le 16 juillet 2024, la division nationale de l'éloignement du Ministère de l'intérieur l'a de nouveau informée de l'absence de moyen de transport disponible pour escorter l'intéressé jusqu'au consulat de Libye à [Localité 6], - le 17 juillet 2024, elle a sollicité le consulat libyen à [Localité 5] pour qu'il soit procédé à l'audition de l'intéressé et a relancé les autorités algériennes et britanniques par voie électronique, - elle est toujours en attente d'une réponse concernant sa demande d'identification de l'intéressé ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [F] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, ses demandes d'asile en Espagne, Allemagne et Pays Bas n'étant pas justifiées et son passage à la borne EURODAC le 23 juin 2024 s'avérant négatif ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [F] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le président de chambre délégué, Manon CHINCHOLE Sophie DUMURGIER
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d79d2924ce9e1556958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel