Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d79d2924ce9e155695a
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06113 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2DX Nom du ressortissant : [K] [S] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [S] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie DUMURGIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [K] [S] né le 21 Mars 1991 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maitre Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant douze mois a été notifiée à M. [K] [S] par la préfète du Rhône. Par décision du 25 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2024. Par ordonnances des 27 mai 2024, confirmée le 28 mai 2024 par la juridiction du premier président de la présente cour, et 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [K] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 23 juillet 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2024 à 11 heures 26, a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, considérant que les critères de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la menace pour l'ordre public n'étant pas caractérisée au regard de la seule condamnation pénale communiquée. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2024 à 16 heures 00, en demandant l'effet suspensif de son recours. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du procureur de la République, a déclaré l'appel suspensif et a donc maintenu M. [S] en rétention dans l'attente de sa comparution à l'audience du 25 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures 30. Le parquet général a été entendu au soutien de la déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. M. [S] a comparu, assisté de son avocat, et a sollicité la confirmation de la décision. M. [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu que le conseil de M. [K] [S] soutient que les conditions cumulatives de ce texte ne sont pas réunies, la préfecture du Rhône n'étant pas en mesure d'établir que la mesure d'éloignement peut intervenir à bref délai et la menace à l'ordre public n'étant ni certaine ni établie ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de M. [S] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où celui-ci a été condamné le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être hébergé dans un foyer payé par une association et avoir travaillé de manière non déclarée pour ranger des choses dans un magasin et ne pas avoir d'argent, - il est dépourvu de document d'identité ce qui l'a contrainte à engager des démarches auprès des autorités gambiennes dès le 24 mai 2024 afin de demander un laisser passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; que les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mai 2024 et, en l'absence de réponse, des relances leur ont été adressées les 11, 21 juin 2024, 4 et 19 juillet 2024, - ces démarches devraient permettre son identification à brève échéance, afin de procéder à son éloignement effectif du territoire français ; Attendu que, contrairement à ce qu'affirme M. [S] les conditions prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA pour une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas cumulatives et il suffit que l'une d'elles soit remplie ordonner cette prolongation ; Qu'il ressort des éléments du dossier que M. [S] a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortis du sursis, prononcée le 15 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de cession et détention de produits stupéfiants commis le 13 décembre 2023, et a été condamné par la même juridiction, le 17 janvier 2024, à une peine d'emprisonnement ferme de 8 mois, pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'ITT, commis le 15 janvier 2024; Que la menace pour l'ordre public que son comportement représente résulte notamment de son absence de moyens de subsistance, qui laisse craindre une réitération des faits délictueux qui lui ont valu d'être condamné pénalement à deux reprises à un mois d'intervalle, mais également de la mesure d'expulsion et d'éloignement du territoire italien dans lequel il est défavorablement connu, sous plus de dix alias différents, pour des faits de trafic de stupéfiants, qui confirme le risque de réitération d'infractions ; Que la menace que constitue le comportement de M. [K] [S] pour l'ordre public étant ainsi caractérisée, il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours, infirmant l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon contre l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [K] [S], Ordonnons la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours. Le greffier, La présidente de chambre, Manon CHINCHOLE Sophie DUMURGIER
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour une prolongation exarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d79d2924ce9e155695a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel