Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d79d2924ce9e155695c
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06178 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2IG Nom du ressortissant : [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 26 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 26 JUILLET 2024 à 13 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [C] [U] né le 09 Avril 1968 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON *** Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 25 juillet 2024 à 18 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 38 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [C] [U], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que: - il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le Préfet de Corrèze le 17 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024 et confirmé par le tribunal administratif le 25 juillet 2024; - son casier judiciaire présente dix mentions au titre de condamnations prononcées entre le 19 septembre 2003 et le 4 avril 2023, dont les plus importantes sont des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ( tribunal correctionnel de Carcassonne du 13 juillet 2004,) viol et viol sur personne vulnérable ( cour d'assises de l'Aude du 19 octobre 2009) ou encore harcèlement sexuel par ascendant ( Tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 avril 2023), mentions qui rendent compte de la réitération de faits de nature sexuelle depuis 20 ans et par conséquent de sa dangerosité sociale aggravée par une addiction à l'alcool; - il a été placé en rétention à sa sortie de prison et était sans domicile fixe avant cette dernière période d'incarcération; - il a déclaré dans sa requête du 23 juillet 2024 que compte tenu de l'instabilité de son hébergement, il avait demandé de l'aide auprès d'une assistante sociale, en vain, et avait obtenu une domiciliation au CCAS de [Localité 1]; il ne bénéficie donc pas d'un hébergement fixe de nature à garantir sa représentation en justice; - il est dépourvu de tout document de voyage. Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [C] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que Monsieur [U] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : Le 27 juillet 2024 à 10 à 30 heures (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Nathalie ROCCI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d79d2924ce9e155695c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel