Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7ad2924ce9e1556964
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGSE ETRANGER : M. [X] [H] né le 23 Janvier 1979 à [Localité 3] EN GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [X] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 25 juillet 2024 à 14h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [H], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [K], interprète assermenté en langue géorgien, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le délai excessif de trajet et l'atteinte aux droits qui en est résulté : M. [X] [H] fait valoir qu'il avait reçu la notification de son placement en rétention à sa levée d'écrou au centre de [Localité 2] le 20 juillet 2024 à 09h38 et qu'il a été transféré au CRA de [Localité 1] ou il est arrivé à 12h55. Il indique que le délai de transfert de 3h00 est excessif et injustifié. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [X] [H] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, l'appelant ne précise aucunement en quoi le délai écoulé entre la notification de son placement en rétention et son arrivée au CRA de [Localité 1] est excessif, et surtout, il convient de relever qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de I'intéressé dans la mesure où celui-ci a été informé de ses droits en rétention dès 09h38, lors de la notification de la mesure de placement en rétention, et qu'il a été ensuite en mesure de les exercer immédiatement à son arrivée au CRA, où il a d'ailleurs notamment fait usage de l'un de ses droits, en ce qu'il a déposé un recours contre la décision de placement en rétention avec I'assistance de l'ASSFAM ; En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. - Sur l'absence de diligences : M. [X] [H] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'est justifiée par la préfecture depuis son placement en rétention soit depuis le 20 juillet 2024. Il rajoute que des diligences ont été entreprises pendant sa détention et que la préfecture n'a contacté les autorités arméniennes que le 17 juin, alors qu'elle avait eu connaissance de sa déchéance de nationalité par la Géorgie le 31 mai 2024 soit 27 jours plus tôt. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 20 juillet 2024, et que la demande de laissez-passer consulaire qui a été faite dès le 17 juin, soit avant le placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, a fait l'objet d'une relance auprès des autorités consulaires le 16 juillet, soit peu de temps avant le placement en rétention, ce qui constitue des diligences effectives et adaptées. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 juillet 2024 à 10h05 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 juillet 2024 à 09h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGSE M. [X] [H] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [X] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7ad2924ce9e1556964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel