Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7bd2924ce9e1556966
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 N° 2024 - 159 N° RG 24/03671 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6O [L] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01281. ENTRE : Monsieur [L] [E] né le 28 Avril 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Non comparant, représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [6] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 7] [Localité 3] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 15 Juillet 2024 par Monsieur [L] [E], reçu au greffe de la cour le 15 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 22 juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [E] est non comparant. L'avocat de Monsieur [L] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que ce dernier est actuellement en fugue, ce qui confirme sa volonté de ne pas être maintenu en hospitalisation sous contrainte, et que le certificat médical de saisine et le certificat médical des 48 heures sont strictement identiques, ce qui permet de s'interroger sur la réalité de son suivi. Il est demandé la mise en liberté de Monsieur [L] [E]. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 15 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Juillet 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis motivé établi par le docteur [H] [Y] le 2 juillet 2024, en vue de l'audience devant le premier juge, les éléments médicaux suivants : 'Patient hospitalisé sous contrainte pour des troubles du comportement avec hétéro-aggressivité sur la voie publique dans un contexte de recrudescence délirante de persécution. Patient présentant un trouble délirant chronique en rupture thérapeutique et de suivi depuis plusieurs mois. Les symptômes délirants restent encore présents actuellement avec un déni de troubles, un refus des soins et une rationnalisation pathologique de ses troubles du comportement. La mesure doit donc être maintenue'. Aux termes de son dernier certificat médical en date du 19 juillet 2024, ce même médecin fait état de la situation clinique suivante : 'Les symptômes délirants restent encore présents. Une rigidité psychique, un déni des troubles et une absence d'adhésion aux soins prédominent le tableau. La mesure sous contrainte doit donc se poursuivre. certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.' Ces éléments médicaux précis et circonstanciés établissent que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le seul fait que le Docteur [Y] ait rédigé dans le cadre de la procédure plusieurs certificats médicaux en des termes identiques ne permet pas d'émettre un doute sur la réalité du suivi médical de l'intéressé, dès lors que ces certificats, dont ceux visés précédemment, reposent sur les constatations de ce médecin de ce que l'état de santé de M. [E], dont les symptômes persistent, ne fait pas l'objet d'une évolution particulière. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [E], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7bd2924ce9e1556966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel