Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7cd2924ce9e1556968
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 N° 2024 - 160 N° RG 24/03704 N° Portalis DBVK-V-B7I-QKA2 [V] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [X] [Z] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01165. ENTRE : Madame [V] [Z] née le 09 Octobre 1996 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Non comparante, représentée par Me Géraldine GELY, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [6] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Frère, requérant Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Juin 2024, Vu l'appel formé le 15 Juillet 2024 par Madame [V] [Z] reçu au greffe de la cour le 15 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [X] [Z] les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 22 juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] [Z] est non comparante. L'avocat de Madame [V] [Z] fait valoir que cette dernière est actuellement en fugue et avait déjà fait appel de la même décision, la cour d'appel ayant déjà statué à cet égard, de sorte que le présent appel est irrecevable. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel déjà jugé. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé a été formé le 15 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 19 Juin 2024. Cet appel doit néanmoins être déclaré irrecevable dès lors que Mme [Z] avait déjà fait appel à l'encontre de la même ordonnance, cet appel ayant donné lieu à une ordonnance de la présente cour en date du 26 juin 2024 ayant confirmé l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 qui a maintenu l'hospitalisation sous contrainte. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [V] [Z], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [X] [Z]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7cd2924ce9e1556968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel