Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7cd2924ce9e155696c
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 N° 2024 - 163 N° RG 24/03717 N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBU [I] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF DE L'AUDE [P] [E] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Narbonne en date du 26 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00080. ENTRE : Monsieur [I] [E] né le 03 Juillet 1958 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] Appelant Non comparant, représenté par Me Justine BEIGNON, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 8] Non représenté UDAF DE L'AUDE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Tuteur Non représenté Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Fils, requérant Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Narbonne en date du 10 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 11 Juillet 2024 par Monsieur [I] [E] reçu au greffe de la cour le 16 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à l'UDAF de l'Aude et à Monsieur [P] [E] les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 25 juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 25 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [E] est non comparant. L'avocat de Monsieur [I] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il n'a pas d'observations à formuler sur la régularité de la procédure mais que M. [E] est d'accord pour recevoir un traitement médical en dehors du cadre d'une hospitalisation sous contrainte. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 11 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Narbonne notifiée le 10 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis motivé établi par le docteur [N] [B] le 9 juillet 2024 en vue de l'audience devant le premier juge, les éléments médicaux suivants : ' Ce patient présente des troubles délirants persistants avec des idées de grandeur et des propos mystiques. Le contact avec lui est bon mais il n'a aucune conscience de ses troubles et l'adhésion aux soins reste très partielle. Le maintien d ela mesure de contrainte est donc nécessaire.' Selon avis motivé en date du 23 juillet 2024, ce même médecin fait état des éléments cliniques suivants : 'Patient de 65 ans hospitalisé à notre niveau pour prise en charge d'un accés psychotique aigue sur psychose chronique induite. Ce jour : Patient est calme sur le plan psychomoteur, son humeur est plus stable, son discours est adapté et cohérent en prime abord, centré sur les permissions et sa consommation de tabac. Par ailleurs, Le patient reste dans le déni de ses troubles, anosognosique. ll est à noter que le patient présente une adhésion aux soins et au traitement qui reste fragile, ce qui rend le maintien des soins nécessaire afin de mener à bien son projet thérapeutique. En consequence les soins psychiatriques demeurent nécessaires et la 2ème forme de prise en charge actuelle est toujours adaptée. [E] [I] a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies. La mesure de soins psychiatriques sur la demande d'un tiers apparait médicalement justifiée et est à maintenir. ll est proposé le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complete. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.' Ces éléments médicaux précis et circonstanciés établissent que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [E], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'UDAF de l'Aude et à Monsieur [P] [E]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7cd2924ce9e155696c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel