Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7cd2924ce9e155696e
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00519 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKPL O R D O N N A N C E N° 2024 - 530 du 26 Juillet 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [S] [F] [N] né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (LIBYE) déclare à l'audience être né à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Caen du 16 novembre 2022 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [F] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2024 de Monsieur X se disant [S] [F] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 25 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 à 17 h 40 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [S] [F] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 35, Vu l'appel téléphonique du 24 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Juillet 2024 à 09 H 30 . Vu les courriels adressés le 24 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juillet 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 13. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [S] [F] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [F] [N], je suis né le 20 Mars 1993 à [Localité 4] (LIBYE). Je suis de nationalité libyenne Je veux repartir dans mon pays, la Libye.' L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - les condtions de la 3ème prolongation ne sont pas remplies. Le consulat de Tunisie a été saisi mais n'a pas répondu, on n'est donc pas en attente de délivrance d'un laissez-passer. Il n'y a pas de menace pour l'ordre public, elle n'est pas caractérisée. Il ne suffit pas que la préfecture l'affirme en citant des antécédents TAJ en l'absence de condamnation. Monsieur a été condamné en 2022, confirmé par arrêt de 2023, qui mentionnent qu'il n'a jamais été condamné auparavant. Cette seule condamnation ne caractérise pas la menace pour l'ordre public. - Monsieur n'a pas fait d'obstruction à son éloignement. La préfecture a demandé un rendez-vous avec la Libye le 25/05 et ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle fait une relance, pour obtenir un rendez-vous 4 jours plus tard. Si la préfecture avait relancé au bout de 15 jours, on aurait gagné 15 jours sur la rétention. Le consulat tunisien, lui, a été relancé au bout de 15 jours. La durée de la rétention dépasse donc le temps strictement nécessaire à la rétention. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Juillet 2024, à 15 h 35, Monsieur X se disant [S] [F] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Juillet 2024 notifiée à 17 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Monsieur X se disant [S] [F] [N] [V] [D] soutient que les conditions prévues à l'article L742-5du CESEDA ne sont pas réunies pour permettre la troisième prolongation de sa rétention dans la mesure où il n'a pas fait obstruction à sa mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans les 15 derniers jours et que l'administration est dans l'attente de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer du consulat de son pays mais que ce dernier a déclaré ne pas le reconnaître, cette non-reconnaissance ne pouvant à elle-seule caractériser une obstruction. Il ajoute que la menace à l'ordre public n'est pas davantage caractérisée par des infractions anciennes. Il soulève également le défaut de diligences utiles de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement dès lors que cette dernière n'est pas en capacité d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire intervienne à bref délai puisque les autorités consulaires lybiennes ne l'ont pas reconnu, que la préfecture les a relancées tardivement et qu'elles auraient pu apporter une réponse à plus bref délai si elles avaient été relancées plus tôt. Ainsi que relevé par le premier juge, il n'est pas établi par les pièces de la procédure que la délivrance de documents de voyage va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires lybiennes n'ont pas reconnu Monsieur X se disant [S] [F] [N] et que les autorités consulaires tunisiennes actuellement saisies d'une demande d'identification n'ont pas encore donné leur réponse, aucune date de rendez-vous n'ayant été transmise à l'autorité administrative. Par ailleurs, il est exact que l'intéressé n'a pas fait obtruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et n'a pas effectué de demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Cependant, il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [S] [F] [N] a été condamné à de multiples reprises : - le 27 novembre 2019, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appelde Caen à 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail (faits commis courant juin et juillet 2019) - le 16 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Caen à 12 mois d'emprisonnement pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade et avec dégradation et en état de récidive légale, ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans (faits commis le 14 novembre 2022), - le 9 octobre 2023, par le tribunal correctionnel de Perpignan à 8 mois d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, rebellion et violence sur une personne déposiataire de l'autorité publique (faits commis le 7 octobre 2023). Si la première condamnation est relativement ancienne, les deux suivantes sont récentes, particulièrement la dernière en date du 9 octobre 2023. L'importance des peines prononcées et la nature des infractions, particulièrement en ce qui concerne la dernière s'agissant de faits commis avec violence, démontre que Monsieur X se disant [S] [F] [N], par la gravité de son comportement délictueux réitéré, représente bien un danger pour l'ordre public. C'est donc de manière légitime que le préfet a fondé sa requête aux fins de troisième prolongation sur la menace pour l'ordre public, ainsi que le retient à juste titre le premier juge, cette circonstance étant suffisante à justifier cette troisième prolongation. Par ailleurs, l'administration justifie avec suffisance des diligences qu'elle a accomplies en vue de l'éloignement de l'intéressé depuis la seconde prolongation en date du 22 juin 2024 alors qu'à la suite de la réponse des autorités consulaires lybiennes du 24 juin 2024, un rendez-vous pour audition a été fixé le 4 juillet 2024, qu'à la suite de l'information de ces autorités le 9 juillet 2024 de ce qu'elles ne reconnaissaient pas l'intéressé comme ressortissant lybien, la Préfecture a adressé dés le 10 juillet 2024 une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes et les a relancées le 22 juillet 2024. Il ne saurait être fait grief à la Préfecture d'avoir tardé à relancer les autorités lybiennes alors que la demande de laissez-passer était toujours en cours d'instruction et que comme l'a retenu le premier juge, elle ne pouvait en tout état de cause contraindre les autorités de ce pays à répondre plus rapidement compte tenu du principe de souveraineté des Etats. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à cette troisième prolongation en application de l'article L. 742-5 du ceseda. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juillet 2024 à 11 h 29. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du ceseda.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7cd2924ce9e155696e
Données disponibles
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- Résumé officiel