Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7cd2924ce9e1556972
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKPN O R D O N N A N C E N° 2024 - 532 du 26 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [V] né le 12 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [K] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 4 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 18 mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [V] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juillet 2024 de Monsieur X se disant [G] [V] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 à 16 h 43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [G] [V], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [V] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [G] [V] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 26, Vu l'appel téléphonique du 24 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Juillet 2024 à 09 H 30 Vu les courriels adressés le 24 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Juillet 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 02. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [R], interprète, Monsieur X se disant [G] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [V], je suis né le 12 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE). Je suis algérien. Je souhaite que vous me donniez une dernière chance. J'allais signer tous les jeudi. J'ai commis une erreur que j'ai essayé de réparer. Je souhaite que vous me laissiez 24 heures ou que je retourne signer dans un commissariat.' L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient tous les moyens de la déclaration d'appel, dont 2 à développer. - insuffisance de diligences de l'administration. Assignation à résidence le 03/06 mais demande de laissez-passer seulement une fois Monsieur placé en rétention. L'administration aurait dû demander le laissez-passer dès le début de la procédure, Monsieur est donc placé sur un temps trop long et non nécessaire. - le placement en rétention est motivé par le fait que Monsieur a manqué à son obligation de pointage, tout en disant qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. La seule nouveauté est le manquement à l'obligation de pointage. Rien ne prouve qu'il n'ait pas pointé le 13/06 alors qu'il a toujours pointé, ne se sachant pas recherché, y compris après le 13/06. Il n'y a eu aucun manquement après le 13/06 ; s'il y en avait eu, la préfecture l'aurait mentionné. S'il n'y a eu qu'un seul manquement, est-ce vraiment une violation de l'obligation de pointage ' Le préfet a décidé du placement en rétention plus de 2 mois après cet oubli, à l'occasion de la garde à vue. Interrogé, Monsieur a indiqué n'avoir manqué aucun pointage et être toujours arrivé au maximum avec 5 miutes de retard. Il faudrait revérifier si effectivement, il y a eu un manquement au pointage le 13/06. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 24 Juillet 2024, à 16 h 26, Monsieur X se disant [G] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Juillet 2024 notifiée à 16 h 43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur la nullité de l'ordonnance dont appel Monsieur X se disant [G] [V] soulève la nullité de l'ordonnance dont appel en application de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a refusé d'ordonner sa remise en liberté malgré les moyens soulevés par son avocat quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de sorte que l'ordonnance est manifestation entachée d'une erreur de motivation et d'une erreur de droit. L'obligation de motivation des jugements est remplie lorsque le juge a procédé à un raisonnement juridique, c'est à dire à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l'espèce, démontrant qu'il a sérieusement et équitablement examiné les prétentions et les moyens du justiciable. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance dont appel que le premier juge a répondu de manière circonstanciée et adaptée à l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur X se disant [G] [V] en citant les textes de loi applicables et en faisant référence tant aux actes de la procédure de rétention administrative le concernant qu'aux éléments de fait à prendre en considération et relatifs à sa situation irrégulière de séjour en France et au risque de soustraction à l'éxécution de la décision d'éloignement qui lui est applicable. Monsieur X se disant [G] [V] se contente de faire grief au premier juge d'avoir rejeté les moyens soulevés mais sans indiquer précisément pour quels motifs ce rejet serait de nature à caractériser un manquement à l'obligation de motivation du premier juge. Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité. Sur la nullité du placement en rétention résultant de la mention erronée du délai pour former contestation à l'encontre du placement en rétention L'appelant fait valoir que la notification du placement en rétention indique qu'il avait un délai de 48 heures pour contester cette mesure alors qu'il disposait d'un délai de 4 jours pour le faire. Il n'est pas contestable que la notification à Monsieur X se disant [G] [V] de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative comporte l'information erronée d'un délai de 48 heures pour contester cette mesure alors que le délai légal est de 4 jours. Néanmoins, ainsi que le relève le premier juge, il n'est pas démontré, en l'espèce, que cette erreur a été de nature à causer un grief à l'intéressé dès lors qu'il a formé régulièrement sa contestation par requête reçue le 23 juillet 2024 à 10 h 29, qu'il n'a pas prétendu ne pas avoir eu le temps nécessaire aux fins de préparer sa défense ni sollicité davantage un renvoi pour ce faire alors que les délais légaux d'examen de sa requête permettaient de lui accorder un tel renvoi. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ence qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour absence de copie de registre L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : «à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel, la copie du registre actualisé figure au dossier, ainsi que toutes les pièces utiles au contrôle du juge. La requête préfectorale est donc bien recevable. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public En l'espèce, Monsieur X se disant [G] [V] fait reproche à l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du 21 juillet 2024 pris par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales d'être insuffisamment motivé concernant la caractérisation d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public au seul regard du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales et du seul fait qu'il est défavorablement connu des services de police alors que les faits signalés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, ni à aucune condamnation démontrant l'absence de gravité des faits et qu'il n'est pas établi l'existence d'un risque de fuite. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend. Or, en l'espèce, comme le relève le premier juge, si les infractions signalées au FAED sont insuffisantes à caractériser une menace pour l'ordre public, Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales a motivé également l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé au regard d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement caractérisé par les éléments suivants : - Monsieur X se disant [G] [V], qui n'a pas de document de voyage, ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour, - Monsieur X se disant [G] [V] ne justifie pas de garanties de réprésentation suffisantes en l'absence de présentation de document d'identité ou de voyage, en l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local afffecté à son habitation principale et en l'absence de respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 3 juin 2024. Concernant ce manquement à ses obligations d'assignation à résidence, il ressort d'un procès-verbal établi par le service de la police aux frontières que M. X se disant [G] [V] n'a pas respecté son obligation de pointage à cette date, contrairement aux allégations de ce dernier, ce qui a conduit l'administration à procéder à son inscription au FPR. S'agissant d'une mesure de confiance accordée à l'étranger en situation irrégulière, il ne saurait être fait grief à la Prefecture d'avoir considéré ce manquement comme suffisamment grave pour justifier la mesure de placement en rétention et d'avoir été déloyale alors que Monsieur X se disant [G] [V] avait été informé lors de la notification de son assignation à résidence de l'ensemble de ses obligations et des conséquences de leur non-respect. Il résulte ainsi de ces éléments que l'autorité préfectorale a justement motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de ces éléments et a fait une correcte appréciation de la situation de Monsieur X se disant [G] [V] et ce, quand bien même la menace à l'ordre public ne serait pas suffisamment motivée ou caractérisée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté ces moyens. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la vulnérabilité et le défaut d'examen de cette vulnérabilité L'appelant fait valoir cet arrêté est insuffisament motivé au regard de sa vulnérabilité alors qu'il souffre d'un goître et d'une augmentation du volume de la glande thyroïde qui l'empêche de dormir et pour lequel il suis des traitements en France, éléments non pris en compte par l'adiministration qui a repris une formule stéréotypée concernant son éta de santé. Il ajoute que le Préfet ne lui a pas remis de questionnaire à remplir sur son état de santé. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend. En l'espèce, Monsieur le Préfet des Pyrénnées-Orientales a motivé l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé, en ce qui concerne l'éventuelle état de vulnérabilité de l'intéressé, en relevant que celui-ci a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce point, que l'intéressé a déclaré avoir un problème à la gorge mais ignorer le nom du médicament qu'il prenait, que dès lors, cet élément ne représente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention dans la mesure où il a accès à une unité médicale et où, en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Cette motivation est confirmée par les pièces de la procédure, dés lors que Monsieur X se disant [G] [V], interrogé sur l'existence de difficultés de santé, a fait état lors de son audition en garde à vue le 21 juillet 2024 de problèmes à la gorge et d'un traitement médical à ce titre, que contrairement aux affirmations de l'appelant sur ce point, la Préfecture, compte tenu de ses déclarations lors de son audition, lui a remis un questionnaire d'évaluation de son état de vulnérabilité et qu'en dépit de ses déclarations, il a répondu par la négative à toutes les questions posées sur un éventuel problème de santé. Il résulte ainsi de ces éléments que l'autorité préfectorale a justement motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention administrative sur l'absence d'un état de vulnérabilité de l'intéressé faisant obstacle au placement en rétention et qu'aucune erreur d'appréciation dans l'absence de prise en compte d'une situation de vulnérabilité n'a été commise par elle. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ces moyens. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'appelant fait valoir que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le placer en réténtion alors qu'il a toujours respecté son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il avait fait l'objet le 3 juin 2024 , qu'il dispose d'un domicile stable et fixe et qu'un risque de fuite n'est pas avéré, le simple fait de ne pas exécuter la mesure d'éloignement le concernant n'étant pas suffisant pour caractériser ce risque. Or, il résulte de la procédure que Monsieur X se disant [G] [V], assigné à résidence par arrêté préfectoral du 3 juin 2024, n'a pas respecté l'obligation de pointage à laquelle il était soumis, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence établi le 13 juin 2024, et a dû être inscrit au FPR, l'intéressé ne s'étant présenté qu'une seule fois le 6 juin 2024. Par ailleurs, s'il se déclare domicilié chez M. [W] [P] à [Localité 3], il n'a fourni aucun élément démontrant qu'il demeurait bien à cette adresse de manière effective et permanente. En outre, si le manquement à son obligation de pointage s'est produit le 13 juin 2024 et si le placement en rétention a été pris seulement le 21 juillet 2024, il convient de rappeler que l'intéressé a été inscrit au FPR et n'a été interpellé à la suite de la soustraction à son assignation à résidence, qui constitue une infraction, que le 21 juillet 2024, aucune absence de diligences ne pouvant être reprochée à la Préfecture en ce qui concerne la date de prise de sa décision aux fins de placement en rétention. L'autorité préfectorale, en plaçant l'intéressé en rétention administrative, n'a donc commis aucune erreur d'appréciation et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen en retenant que, faute de justifier d'un hébergement stable et certain et en tout état de cause, faute pour l'intéressé de ne pas avoir respecté une précédente assignation à résidence, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement était suffisamment établi au regard de l'article L 612-3- 1° et 8° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité de l'ordonnance dont appel, Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour absence de copie de registre, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juillet 2024 à 11 h 00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour défaarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7cd2924ce9e1556972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel