Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7cd2924ce9e1556976
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKUT O R D O N N A N C E N° 2024 - 534 du 26 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [G] [O] né le 26 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 29 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [G] [O], Vu l'arrêté en date du 25 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [G] [O], Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [G] [O] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024 à 14 h 26 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [G] [O] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [R] [G] [O] faite le 26 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 25, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 26 juillet 2024 à 12 h 11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 juillet 2024 à 15 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Juillet 2024 à 14 h 26 ; Vu les observations de Monsieur X se disant [R] [G] [O] transmises par courriel le 26 juillet 2024 à 13 h 03 et 14 h 43, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI le 26 Juillet 2024, à 11 h 25, Monsieur X se disant [R] [G] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Juillet 2024 notifiée à 14 h 26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [G] [O] motive son appel en se bornant à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la demande d'identification aux autorités consulaires, les relances de la Préfecture étant restées sans réponse à ce jour. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Or, M. X se disant [R] [G] [O] a été placé en retention administrative le 25 juin 2024, alors qu'une procédure d'identification auprès des autorités consulaires algériennes était déjà en cours. Par courriel du 24 juillet 2024, en l'absence de réponse de ces autorités, la préfecture a interrogé ces dernières sur l'etat d'avancement de la procédure d'identification. Le premier juge a relevé que la Préfecture avait accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès avant même le placement en rétention, la procédure d'identification auprès des autorités consulaires ayant été retardée par le refus de l'intéressé de parler lors de son audition devant celles-ci et que cette procedure d'identification étant toujours en cours en Algérie, il ne peut être reproché à la Préfecture, non tenue de relancer les autorités consulaires algériennes, compte tenu du principe de souveraineté des Etats, l'absence de réponse de ces autorités. Il importe peu à cet égard de savoir si le refus de parler de M. X se disant [R] [G] [O] était légitime ou non, le retard pris dans la procédure d'identification n'étant pas imputable à l'administration et étant avéré. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable. Par ailleurs, à la faveur du recueil des observations en cause d'appel, M. X se disant [R] [G] [O] sollicite qu'il soit assigné en résidence au domicile de sa compagne, à [Localité 4], et joint les justificatifs de son domicile. ll resulte de l'article L743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention ne peut assigner à résidence un étranger que s'il a remis préalablement son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie et lorsqu'il dispose de garanties de representation effectives. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge et ce qui ne fait pas fait débat, M. X se disant [R] [G] [O] n'a pas remis de passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut pas être assigné à réesidence et ce, en dépit même de la justification d'un domicile stable. Il convient donc de considérer que la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés et/ou déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juillet 2024 à 15 h24 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA que le juge des libertésarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7cd2924ce9e1556976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel