Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7dd2924ce9e155697a
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°660 N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4F J.L.D. NIMES 25 juillet 2024 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [U] [T] né le 12 Novembre 1992 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne alias [R] [S] né le 13 novembre 1990 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juillet 2024 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 24/3437 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [T] alias [R] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 juillet 2024 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] alias [R] [S] le 25 Juillet 2024 à 15h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [T] alias [R] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [U] [T] alias [R] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [T] a reçu notification le 25 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [U] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 juillet 2024, à [Localité 5], à 9h50. Par arrêté de la préfecture en date du 22 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 24 juillet 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2024, à 11h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2024, à 15h36. Sur l'audience, Monsieur [U] [T] déclare que : - il est venu juste pour voir ses enfants qu'il n'a pas vus pendant six mois, - il ignorait qu'il avait une interdiction de retour. - il vit en Italie où il a un travail, il n'a pas de démarche à faire pour y retourner, juste acheter le billet de train car, on ne lui demandera pas de pièce d'identité. Son avocate soutient que : - il y eu contrôle d'identité dans un café, donc les conditions d'un contrôle Schengen ne sont pas remplies, - le retenu a fait l'objet d'une retenue puis d'une rétention ; dans ce cadre ses empreintes digitales ont été relevées mais, on n'a pas la délégation de compétence de l'OPJ pour y procéder, - se désiste du moyen tiré du défaut de diligences. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [U] [T] soutient des moyens de nullité de la procédure, soulevés en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur les conditions du contrôle : Il ressort du procès-verbal de mise à disposition, dressé le 22 juillet 2024, à 9h45, que les fonctionnaires de police sont intervenus dans une bande de cinq kilomètres, suivant l'emprise d'un port, à [Localité 5], face au N°[Adresse 2]. Il n'est pas rapporté la preuve de ce que le lieu du contrôle ne se trouverait pas dans la zone prévue par la loi pour procéder à un contrôle de type Schengen selon les conditions énumérées à l'article 78-2 du code de procédure pénale. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. Sur l'habilitation à consulter le fichier des empreintes digitales : Il y a lieu de reprendre les motifs pertinents développés par le juge de première instance pour rejeter le moyen soulevé. En effet, la mention selon laquelle la consultation incriminée a été faite par un agent habilité, dont l'identité est précisée dans le procès-verbal dressé le 22 juillet 2024, à 11h25, suffit à en vérifier la réalité, alors même que le retenu ne rapporte pas, de son côté, la preuve d'un grief. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 23 juillet 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [T] : Monsieur [U] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il n'évoque la possibilité d'un départ qu'en direction de l'Italie mais pas pour le pays dont il a la nationalité. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] alias [R] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [T] alias [R] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [T] alias [R] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénale.article L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7dd2924ce9e155697a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel