Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7dd2924ce9e1556980
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 7 276 050 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 4] N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ3A Copies le : 25/07/24 à Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Grosse le 25/07/24 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 25 JUILLET 2024, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : E.U.R.L. JU & PA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Bertrand DE BELVAL, membre de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 25 Mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS D'UNE PART, ET : la SARL AROMADUNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie ESCAT, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 16 mai 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 20 juin 2024 puis le jeudi 25 juillet 2024. Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a : - dit que le contrat constitué du devis du 6 novembre 2020 a été correctement exécuté par la société Aromadunes, - débouté en conséquence la société Ju & Pa de ses prétentions au titre de l'inexécution contractuelle, - dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat constitué du devis du 6 novembre 2020, - condamné la société Ju & Pa à payer à la société Aromadunes la somme de 72 760,50 euros TTC restant due avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, - dit n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice de la société Ju & Pa, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, - condamné la société Ju & Pa à payer la somme de 5 000 euros au profit de la société Aromadunes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ju & Pa aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros. Suivant déclaration du 15 juin 2023, la société Ju & Pa a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023, la SARL Aromadunes a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées le 19 mars 2024, la société Aromadunes demande de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 mai 2023, Vu la signification du jugement du 25 mai 2023 et du commandement de payer en date du 20 juillet 2023, - ordonner la radiation de la procédure d'appel interjetée par l'entreprise Ju & Pa, faute d'exécution du jugement du 25 mai 2023 par l'appelante, l'entreprise Ju & Pa, en application de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner l'entreprise Ju & Pa à verser à la société Aromadunes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'entreprise Ju & Pa aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés directement par la SCP Laval-Firkowski représentée par Me Olivier Laval selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 mai 2024, l'EURL Ju & Pa demande de : Vu les articles susvisés, Vu le jugement dont appel, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau de communication de pièces, - débouter la société Aromadunes de son incident ainsi que de sa demande de radiation et de toutes prétentions, - condamner la SARL Aromadunes à payer à la société Ju & Pa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident. L'incident initialement fixé à l'audience du 15 février 2024 a été utilement évoqué à celle du 16 mai suivant. Les parties ont chacune fait parvenir une note en délibéré, non sollicitée par le conseiller de la mise en état. Ces notes sont donc irrecevables. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Il résulte de la lecture combinée des articles 909, 910, 911 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, les conclusions d'appelant de la société Ju & Pa ont été remises au greffe le 5 septembre 2023 et dénoncées à la société Aromadunes le 25 septembre 2023. La société Aromadunes a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 20 décembre 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de la société Ju & Pa, appelante. Cette demande est donc recevable. La société Ju & Pa n'a procédé à aucun paiement en exécution du jugement dont appel. Elle fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation au regard de la décision extrêmement surprenante du tribunal de commerce qui n'a pris en compte aucun de ses éléments ; que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est de nature à entraîner une rupture de trésorerie et partant une cessation des paiements avec à la clé un redressement judiciaire pour geler le passif antérieur ; qu'aucune garantie de restitution n'a été fournie par la société Aromadunes, malgré les demandes de la société Ju & Pa en ce sens ; qu'il a même été délivré à la société Ju & Pa un ATD de la part du trésor public concernant la société Aromadunes, laquelle ne justifie d'aucune activité et semble désormais une coquille vide. Il convient tout d'abord de rappeler que l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 524 du code de procédure civile qui, pour écarter la demande de radiation, ne prend en compte que les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision ou l'impossibilité pour l'appelant d'exécuter ladite décision. La société Ju & Pa ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ni même avoir sollicité la consignation des sommes dues autorisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, alors même qu'elle allègue l'absence de garantie de restitution de la part de la société Aromadunes -sans produire au demeurant d'autre pièce qu'un avis à tiers détenteur. A cet égard, il apparaît que la saisie administrative à tiers détenteur reçue par la société Ju & Pa du trésor public pour le compte de la société Aromadunes a pour but de faire payer la société Ju & Pa d'une partie (37 376 euros) des sommes qu'elle doit à la société Aromadunes au titre du jugement entrepris, et ce en réglement des acomptes de TVA de l'exercice 2022 réclamé par le trésor public à la société Aromadunes, et qu'elle ne peut à elle seule signifier une cessation d'activité de la société Aromadunes, l'expert comptable de cette société attestant pour sa part le 15 mars 2024 que 'selon les informations et documents en notre possession à ce jour (relevés bancaires 2023 et 2024) la société est toujours en cours d'activité'. La société Ju & Pa qui fait état dans ses écritures, au soutien des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décsion entreprise, de ce que 'ses ressources bancaires sont à peine à l'équilibre. Son compte courant est entre zéro et 10 000 euros. Il est versé aux débats des relevés de compte récents, les comptes 2023 sont en cours de finalisation' ne communique toutefois aucune pièce comptable ou financière. Ainsi le risque de conséquences manifestement excessives allégué n'est pas établi. En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Aromadunes de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris. La société Ju & Pa, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation de la société Aromadunes, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou de la consignation des sommes dues, au moins de manière significative, Condamnons la société Ju & Pa aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Laval-Firkowski, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile compte tearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile quiarticle 524 du code de procédure civile de faire
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a48d7dd2924ce9e1556980
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