Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7ed2924ce9e1556982
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 10 595 100 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 5] N° RG 23/02346 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XK Copies le : 25/07/24 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Me Estelle GARNIER Grosse le 25/07/24 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 25 JUILLET 2024, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. [Localité 6] AUTO EVENEMENTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre d e la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR, (fils) avocat au barreau de TOURS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 10 Août 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS D'UNE PART, ET : S.C.I. IMMOCOM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 16 mai 2024 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024 puis le 25 juillet 2024. Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Tours a : - constaté la résiliation du bail commercial conclu le 20 novembre 2020 entre la SCI Immocom et la SAS [Localité 6] Auto Evénements par suite de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2021, - ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 6] Auto Evénements ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, des locaux loués à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 3], passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, - rappelé que le sort des meubles et objets meublants se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la SAS [Localité 6] Auto Evénements à payer à la SCI Immocom la somme de 17 308,37 euros TTC au titre des loyers, charges, impôts et taxes arrêtés au 12 novembre 2021, loyer du mois de novembre 2021 inclus, - condamné la SAS [Localité 6] Auto Evénements à payer à la SCI Immocom, à compter du 1er décembre 2021, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - condamné la SAS [Localité 6] Auto Evénements à payer à la SCI Immocom la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [Localité 6] Auto Evénements aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2021, ainsi que le coût de l'état de nantissement, ainsi qu'au coût du constat dressé par Me [R] le 12 octobre 2021, - débouté la SCI Immocom de sa demande de remboursement du coût de la saisie-attribution exercée à l'égard de la SAS [Localité 6] Auto Evénements. Suivant déclaration du 28 septembre 2023, la SAS [Localité 6] Auto Evénements a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief. Par conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2023, la SCI Immocom a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées le 7 mai 2024, la SCI Immocom demande de: Vu les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile, - déclarer la SCI Immocom recevable et bien fondée en son incident et y faire droit, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° 23/02346, - rejeter toute demande, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SAS [Localité 6] Auto Evénements à payer à la SCI Immocom la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Dans ses conclusions en réponse notifiées le 3 avril 2024, la SAS [Localité 6] Auto Evénements demande de : Vu l'article 526 du code de procédure civile, Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu le jugement rendu le 10 août 2023, - rejeter la demande de la SCI Immocom visant à la radiation de l'affaire n° 23/02346, - condamner la SCI Immocom à verser à la SAS [Localité 6] Auto Evénements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Immocom aux dépens. L'incident a été initialement fixé à l'audience du 18 janvier 2024 et utilement évoqué à celle du 16 mai suivant. Par ordonnance du 6 mars 2024, le premier président de cette cour a débouté la SAS [Localité 6] Auto Evénements de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, la société [Localité 6] Auto Evénements a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 28 décembre 2023. La SCI Immocom a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 14 novembre 2023, soit antérieurement à la notification des conclusions de la société [Localité 6] Auto Evénements, appelante. Cette demande est donc recevable. La société [Localité 6] Auto Evénements n'a ni quitté les lieux ni procédé au paiement des sommes dues en exécution du jugement dont appel. Elle fait valoir d'une part qu'elle 'ne peut exécuter le jugement entrepris en ce qu'il prononce son expulsion du local commercial qu'elle loue jusqu'alors ; qu'en effet, il est évident que celle-ci entraînerait de grandes difficultés dans la pérennité de son activité qui sans local ne pourrait manifestement pas prospérer' ; d'autre part qu'elle 'ne peut exécuter la condamnation prononcée à son encontre, en ce compris le versement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er décembre 2021 ; que le montant auquel elle a été condamnée apparaît en effet disproportionné compte tenu notamment des nombreux manquements de la SCI Immocom aux stipulations du bail commercial'. Elle ajoute que si elle devait effectivement être expulsée, elle serait dans l'incapacité totale de retrouver un nouveau local commercial, qu'en l'état, il lui serait impossible de payer les condamnations financières en plus d'honorer un nouveau loyer et que la demande de radiation apparaît disproportionnée au regard du droit dont elle dispose d'être entendue dans les conditions d'un procès équitable. S'il n'est pas contestable que la société [Localité 6] Auto Evénements ne peut exercer son activité sans local -la destination des lieux étant actuellement 'show-room automobile, organisation d'événements et, à titre accessoire liée à son activité principale, restauration rapide et buvette'-, celle-ci n'explique pas en quoi son activité ne pourrait être exercée en un autre lieu sans perte significative de clientèle compte tenu de la nature de son activité ni les raisons pour lesquelles elle ne pourrait retrouver un autre local commercial, autre que celle avantageuse de rester in fine dans les lieux objet du bail sans contrepartie financière. Quant au paiement des sommes dues, il ne peut être sérieusement soutenu que le montant en est disproportionné, quand bien même seraient établis des manquements du bailleur aux stipulations du bail, dès lors qu'il correspond au montant du loyer contractuel et que l'indemnité d'occupation a été fixée au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges et taxes afférentes. Par ailleurs, le dernier bilan produit, à savoir celui clos au 31 mars 2023, ne permet pas, au regard des actifs immobilisé et circulant notamment, d'établir que la société [Localité 6] Auto Evénements est dans l'impossibilité de payer une quelconque somme à la SCI Immocom pour l'occupation des locaux, et ce depuis plusieurs années, l'arriéré invoqué par la bailleresse s'élevant au mois de mai 2024 à la somme de 105 951 euros (pour un loyer annuel principal HT de 30 000 euros). Enfin, au regard de la jurisprudence invoquée par la société [Localité 6] Auto Evénements relative à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la demande de radiation n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice. En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la SCI Immocom de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris. La société [Localité 6] Auto Evénements, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation de la SCI Immocom, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons la société [Localité 6] Auto Evénements aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile de fairearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a48d7ed2924ce9e1556982
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