Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7ed2924ce9e1556984
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 90 635 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/07/2024 la SARL ARCOLE la SCP BRILLATZ-CHALOPIN ARRÊT du : 25 JUILLET 2024 N° : 183 - 24 N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5D7 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de TOURS en date du 28 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293746415121 S.A. BANQUE CIC OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- La SARL IDDENA [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante PARTIE INTERVENANTE : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305015060903 Maître [D] [T] Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société IDDENA [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Décembre 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt DE DÉFAUT le JEUDI 25 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la SARL Iddena, qui exerçait une activité de fabrication de meubles meublant, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [D] [T]. Par courrier du 28 mars 2023 adressé sous pli recommandé, la société Banque CIC Ouest a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Iddena une créance de 58'540,17 euros à titre privilégié, en précisant qu'au jour de l'ouverture de la procédure, le compte courant n° 14240 222297 02 de la société Iddena présentait un solde créditeur faisant l'objet d'un nantissement à son profit en garantie de toutes ses créances. Par courrier du 4 avril 2023, le liquidateur a indiqué à la société Banque CIC Ouest qu'elle ne pouvait conserver le solde bancaire de la société Iddena sans méconnaître la règle d'interdiction des paiements posée à l'article L. 622-7 du code du commerce et par courrier du 4 juillet suivant, le liquidateur a informé la société Banque CIC Ouest que la société Iddena contestait sa déclaration de créance, notamment son caractère privilégié tiré d'un nantissement du solde créditeur du compte courant figurant aux conditions générales d'un contrat de prêt qui n'a pas été signé par les dirigeants légaux de la société, et qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet du caractère privilégié de sa créance au titre du nantissement du solde créditeur. Par courrier en réponse du 11 juillet 2023, la société Banque CIC Ouest a fait valoir que le caractère privilégié de sa créance procédait à la fois d'un nantissement du fonds de commerce de la société Iddema et d'un nantissement du solde créditeur du compte de ladite société résultant des conditions générales auxquelles renvoie la convention de compte courant conclue le 6 juillet 2023, ainsi que des conditions générales du prêt conclu le 6 août 2021 avec la société Iddena, dont les dirigeants ont selon elle accepté les termes, et a en conséquence indiqué au liquidateur qu'elle entendait conserver la somme de 40'906,35 euros correspond au solde du compte en cause. Le liquidateur judiciaire a porté la contestation devant le juge-commissaire qui, par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2023 rendue au visa des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code du commerce, a': - rejeté le privilège du nantissement sur le compte bancaire présentant un solde créditeur de 40'906,35 euros, - admis la créance déclarée pour la somme de 58'540,17'euros, outre intérêts conventionnels au taux de 1'% et dont indemnité d'exigibilité de 7'%, à titre privilégiée, - dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence du greffier du tribunal, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2023, en ce qu'elle a rejeté le privilège du nantissement sur le compte bancaire présentant un solde créditeur de 40'906,35 euros et dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances à la diligence du greffe. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de': Vu les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 2355 et suivants de code civil, - recevoir la Banque CIC Ouest en son appel et en ses demandes, les dire bien fondés - infirmer l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Tours en ce qu'elle a : * rejeté le privilège du nantissement sur le compte bancaire présentant un solde créditeur de 40'906,35 euros * dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal. Statuant à nouveau, - admettre la créance de la Banque CIC Ouest à hauteur de la somme de 58'540,17 euros à titre privilégié au titre des nantissements de fonds de commerce et de compte courant créditeur et la déclarer nantie, - ordonner la restitution de la somme de 40'906,35 euros sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter Maître [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Iddena de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner Maître [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Iddena à payer à la Banque Cic Ouest la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, Maître [T], intervenant volontairement ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iddena aux lieu et place du «'mandataire judiciaire de la société Iddena'» intimé, demande à la cour de': - dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Banque CIC Ouest ; - l'en débouter ; - confirmer l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la Banque CIC Ouest à payer à Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iddena la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque CIC Ouest aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 2356 du code civil, à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées à l'acte. Selon l'article 2360 du même code, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. Enfin l'article 2287 prévoit que les dispositions du livre IV relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il en résulte immédiatement que, contrairement à ce que soutient la Banque CIC Ouest, la règle énoncée à l'article 2360 du code civil doit être combinée avec les règles des procédures collectives et que ces dernières prévalent lorsque les règles sont incompatibles entre elles (v. par ex. Com. 22 janvier 2020, n° 18-21.687'; 7 novembre 2018, n° 16-25.860). Au cas particulier, avant de se prononcer le cas échéant sur l'articulation des règles des procédures collectives avec la règle de l'article 2360 du code civil, il convient d'examiner la contestation que le liquidateur élève à titre principal à hauteur d'appel, laquelle porte sur l'absence de consentement donné par la société Iddena au nantissement de compte bancaire que lui oppose la Banque CIC Ouest en se prévalant d'un acte de prêt du 6 août 2021. Le contrat de prêt sous signature privée conclu le 6 août 2021 entre la société Iddena et la Banque CIC Ouest comporte 16 pages. A l'article 5 de cet acte intitulé «'garanties'», il est indiqué': «'Le concours est assorti des garanties prévues aux conditions générales. Par ailleurs, ce concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées'». Aux conditions particulières, figurent à l'article 5.1 une garantie de l'organisme BpiFrance, à l'article 5.2 le cautionnement solidaire de M. [W] [Z], à l'article 5.3 le cautionnement solidaire de M. [O] [L], puis à l'article 5.4 le nantissement du fonds de commerce de la société Iddena. Aucun nantissement du compte bancaire de la société Iddena n'est prévu aux conditions particulières du prêt. Aux conditions générales du prêt, il est en revanche inséré en page 9 un paragraphe intitulé «'nantissement des comptes'», ainsi rédigé': «'Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit. L'emprunteur déclare qu'il n'a consenti à ce jour aucun autre nantissement ou droit quelconque sur ces comptes, et qu'il s'est interdit de les nantir au profit d'un tiers sans l'accord préalable du prêteur. Ce nantissement est consenti en garanti du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti. Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l'emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n'entraînera pas blocage des comptes de l'emprunteur. Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l'accord préalable du prêteur. Cependant, en constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d'opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d'exécution sur les comptes nantis, oui qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective. Conformément à la loi, en cas de non-paiement par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu'à due concurrence, la créance détenue sur l'emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis. La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours'». Pour soutenir que la banque CIC Ouest ne peut opposer aucun privilège tiré d'un nantissement du compte courant de la société Iddena, le liquidateur judiciaire rappelle les termes de l'article 1367 du code civil, fait valoir que le contrat de prêt qui contient le nantissement allégué n'a pas été signé par les représentants légaux de la société Iddena et soutient que ni les paraphes, ni la signature que MM. [L] et [Z], cogérants, ont portés à l'acte de prêt en leur qualité personnelle de caution, ne sauraient suppléer l'absence de leur signature en leur qualité de représentants de ladite société. En soulignant que la clause de nantissement ne se trouve pas dans les conditions particulières du prêt mais «'se retrouve perdue'», selon ses termes, au sein d'autres clauses des conditions générales, le liquidateur ajoute que la Banque CIC Ouest ne peut soutenir qu'en ayant réglé les échéances du contrat de prêt, la société Iddena aurait consenti au nantissement de comptes discuté, alors que la contestation ne porte pas sur l'existence ou le montant de la créance déclarée par la Banque CIC Ouest au titre de ce prêt, mais uniquement sur son caractère privilégié, et que les dirigeants de la société Iddena, qui n'ont jamais contesté avoir contracté le prêt discuté, n'ont en revanche jamais consenti au nantissement de comptes que la Banque CIC Ouest tente d'opposer à la procédure collective. En réplique aux écritures de l'appelante qui excipe d'un arrêt rendu le 9 mai 2018 par la Cour de cassation, le liquidateur précise pour finir que s'il suffit, pour qu'une seule signature exprime le consentement d'une partie à un acte en plusieurs de ses qualités, que l'acte indique que cette partie intervient au contrat en plusieurs qualités, le contrat litigieux ne contient au cas particulier aucune indication en ce sens. De son côté, la Banque CIC Ouest affirme que la société Iddena a manifesté son consentement au prêt discuté. En ce sens, l'appelante commence par faire valoir que lorsque les gérants de la société ont apposé leur signature sur leurs engagements de caution, lesquels ne peuvent exister sans le prêt cautionné, ils ont donné leur consentement au contrat de prêt et, en conséquence selon elle , au nantissement qu'il contient. La Banque CIC Ouest ajoute que la société Iddena a encore manifesté son consentement au prêt en ne contestant pas la remise des fonds sur son compte bancaire ni le prélèvement des échéances, sur ce même compte, pendant 18 mois. Elle souligne que la société Iddena et Maître [T] ont également considéré que la débitrice avait donné son consentement au contrat de prêt puisque le liquidateur ne conteste pas la créance dans son principe ni dans son quantum, mais conteste simplement son caractère privilégié. En faisant valoir qu'il y aurait une contradiction à ne pas contester «'l'ensemble de la créance'» mais seulement son caractère privilégié, si la société Iddena n'avait pas donné son consentement au contrat de prêt, la Banque CIC Ouest en déduit que le liquidateur qui n'a pas contesté le principe ni le montant de sa créance ne peut contester son caractère privilégié. En se prévalant enfin d'une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (n° 16-28.157), la Banque CIC Ouest conclut que la double signature de MM. [L] et [Z], en qualité de caution et «'d'emprunteurs'», n'était pas nécessaire, puis ajoute que l'absence de signature d'un contrat n'emporte de toute façon pas sa nullité lorsque, comme en l'espèce, il a été volontairement exécuté. Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. La question n'est pas de savoir, en l'espèce, si la société Iddena a consenti ou non au contrat de prêt. Le liquidateur et les gérants de cette société ne soutiennent pas que ladite société n'aurait pas consenti au prêt qui a été partiellement exécuté'; ils font valoir, ce qui est différent, que la société Iddena n'a pas consenti à ce prêt dans les termes du contrat que la Banque CIC Ouest leur oppose. En page 12 du contrat que l'appelante produit, dans l'espace intitulé «'signatures'», figure la signature du prêteur et, à l'endroit intitulé «'emprunteur'», sous lequel est mentionné «'Iddena représentée par M. [O] [L] et M. [W] [Z]'», l'espace réservé la signature des représentants de la société est resté vierge. Il est constant que MM. [Z] et [L] ont paraphé les 16 pages que compte l'acte et qu'ils ont chacun apposé leur signature, respectivement en pages 13 et 15, mais il ne fait aucun doute non plus que MM. [Z] et [L] ont signé en leurs qualités de caution, puisqu'il est expressément indiqué au-dessus de la signature qu'ils ont chacun apposée après avoir reproduit les mentions manuscrites propres à leurs engagements de caution': «'signature de "la caution"'». Si, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans l'arrêt du 9 mai 2018 dont se prévaut la Banque CIC Ouest, MM. [Z] et [L] auraient pu engager la société Iddena en apposant chacun une seule signature en leur double qualité de caution et de gérant de cette société, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, on vient de le dire, chacun de M. [Z] et de M. [L] a signé, en pages 13 et 15 de l'acte, en sa seule qualité de caution. Dès lors que les représentants légaux de la société Iddena n'ont pas signé le contrat de prêt du 6 août 2021 produit par la Banque CIC Ouest, la société Iddena ne peut être considérée comme ayant accepté les termes de ce contrat, et ce quand bien même cette société n'a jamais contesté avoir consenti au prêt qu'elle a partiellement remboursé. Partant, sans même qu'il y ait lieu d'examiner la licéité ni les effets de la clause de nantissement de comptes telle qu'elle se trouve insérée parmi les nombreuses clauses des conditions générales du prêt, la Banque CIC Ouest ne peut opposer à la liquidation judiciaire de la société Iddena une clause de nantissement qui se trouve dans des conditions générales que ladite société n'a assurément pas acceptées et ne peut en conséquence se prévaloir d'un privilège tiré d'un nantissement du compte courant de la société Iddena. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la Banque CIC Ouest, sans objet non pas seulement à raison de ce qui vient d'être jugé, mais parce que si le présent arrêt avait été infirmatif, il aurait de toute façon constitué le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée. La Banque CIC Ouest, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la Banque CIC Ouest sera condamnée à régler à Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iddena, une indemnité de procédure de 1'500'euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Banque CIC Ouest, Condamne la société Banque CIC Ouest à payer à Maître [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iddena, la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Banque CIC Ouest formée sur le même fondement, Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code du commerce et par courrier darticle 696 du code de procédure civilearticle L. 643-1 du code de commercearticle 2360 du code civil doit être combinée avecarticle 2356 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a48d7ed2924ce9e1556984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel