Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7ed2924ce9e155698a
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 juillet 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY4B Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2024, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [U] [V] né le 19 Septembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Sandra Barrovecchio, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024, à 13h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 25 Juillet 2024 , à 14h36 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Juillet 2024, à 16h20, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 25 juillet 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [U] [V] à 16h42, - à Me Sandra Barrovecchio, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h20, - et au préfet de police, à 16h20 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [U] [V] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 27 juillet 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 26 juillet 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7ed2924ce9e155698a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel