Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d80d2924ce9e15569a0
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°47 du 25/07/2024 DOSSIER N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQXI Madame [J] [P] C/ [5] Madame [O] [P] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt cinq juillet deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [J] [P] Actuellement hospitalisée à L'[5] [Adresse 4] [Localité 1] Appelante d'une ordonnance en date du 17 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES, Comparante en personne, assistée de Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office ET : [5] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée Madame [O] [P] Tiers demandeur à l'origine de la mesure [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général, Régulièrement convoqués pour l'audience du 23 juillet 2024 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame [B] [U], greffier stagiaire, a entendu Madame [J] [P] en ses explications, le ministère public et le conseil de Madame [P] en leurs observations, Madame [J] [P] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 17 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a constaté la régularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [P] et ordonné son maintien en hospitalisation complète sous contrainte et ce dans l'attente de l'amélioration conséquente de sa situation globale, Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par Madame [J] [P], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de [5] a prononcé le 9 juillet 2024, en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [J] [P]. Par requête réceptionnée au greffe le 12 juillet 2024, Monsieur le directeur de l'[5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [J] [P]. Par courrier transmis par mail par l'[5] au greffe de la cour d'appel de Reims le 18 juillet 2024, Madame [J] [P] a indiqué former appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 23 juillet 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Madame [J] [P] a indiqué qu'au moment de son hospitalisation, elle avait arrêté son traitement pour pouvoir reprendre son emploi d'auxiliaire de vie, travail qu'elle ne pensait pas pouvoir effectuer en toute sécurité si elle était sous l'effet des médicaments qui lui étaient prescrits. Elle a reconnu qu'elle avait fait preuve d'une certaine agressivité à domicile envers sa fille mais a estimé que cela ne justifiait pas pour autant une hospitalisation sous contrainte. Elle a indiqué que désormais, elle allait mieux mais qu'elle était d'accord pour rester hospitalisée en observation, le temps pour les psychiatres la prenant en charge, de trouver et d'adapter un traitement suffisant pour stabiliser son état psychique sans l'empêcher de travailler. Elle a maintenu qu'elle voulait cependant que la contrainte soit levée car elle voulait pouvoir être libre à l'intérieur de l'établissement et notamment pouvoir sortir dans le parc si elle le souhaitait. L'avocat de Madame [J] [P] a été entendu en ses observations et fait valoir qu'il lui semblait que le dernier avis médical motivé du 22 juillet 2024 ne pouvait plus justifier la poursuite de soins psychiatriques sous contrainte. Madame la substitute générale a oralement demandé qu'il soit tenu compte de l'évolution de l'état de santé de Madame [J] [P] tel qu'il était décrit dans le dernier avis médical. Le directeur de l'[5] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée. Il résulte des pièces et des débats que Madame [J] [P] qui avait fait l'objet d'une précédente hospitalisation un an plus tôt et se trouvait en rupture de traitement, a été hospitalisée à la demande d'une de ses filles pour aggressivité à domicile avec délire de persécution. A son admission, les médecins constataient un discours diffluent avec relâchement des associations, un contact difficile et méfiant et aucune conscience du caractère pathologique de son comportement et de son discours. Cependant, il résulte du dernier avis médical établi le 22 juillet 2024 par le Docteur [T] [X] que Madame [J] [P] est désormais de bon contact avec une humeur bonne et un comportement calme, qu'aucun trouble cognitif ni trouble du discours et du contenu de la pensée n'est constaté, qu'elle comprend les motifs de son hospitalisation et a adhéré à une prise en charge psychiatrique, ce qu'elle a confirmé à l'audience en indiquant qu'elle était même d'accord pour rester à l'hôpital mais en hospitalisation volontaire. L'état psychique de Madame [J] [P] apparaît en bonne voie de stabilisation et si son séjour à l'hôpital en hospitalisation complète aux fins d'observation pour pouvoir adapter son traitement semble toujours justifié, elle est en capacité d'y consentir, ce qui rend la mesure de contrainte inutile et donc injustifiée. Dans ces conditions, la mesure de soins psychyatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d'en ordonner la mainlevée. Par précaution et aux fins de prévenir un éventuel changement d'avis de la patiente quant à son hospitalisation volontaire, il convient de dire que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [P] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-2-1 du même code. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 17 juillet 2024, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [J] [P], Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450-2 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d80d2924ce9e15569a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel