Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d81d2924ce9e15569a2
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 25/07/2024 DOSSIER N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQXV Madame [E] [V] épouse [J] C/ Madame [T] [U] Etablissement [5] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt cinq juillet deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [E] [V] épouse [J] Actuellement hospitalisée à [5] [Adresse 1] [Localité 3] Appelante d'une ordonnance en date du 18 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS Comparante en personne, assistée de Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office ET : Madame [T] [U] Tiers demandeur à l'origine de la mesure [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée [5] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général, Régulièrement convoqués pour l'audience du 23 juillet 2024 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, et en présence de Madame [R] [H], greffier stagiaire, a entendu Madame [E] [V] épouse [J] en ses explications, le ministère public et le conseil de Madame [E] [V] épouse [J] en leur observations, Madame [E] [V] épouse [J] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [E] [V] épouse [J], Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par Madame [E] [V] épouse [J], et reçu au greffe de la cour d'appel de Reims le 19 juillet 2024, Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 8 juillet 2024 en application des articles L 3212-1 du code de la santé publique, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [E] [V] épouse [J]. Par requête réceptionnée au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [E] [V] épouse [J]. Par courrier transmis par mail par l'EPSM au greffe de la cour d'appel de Reims le 19 juillet 2024, Madame [E] [V] épouse [J] a indiqué former appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 23 juillet 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Madame [E] [V] épouse [J] a expliqué qu'elle avait été mise en retraite anticipée de l'éducation nationale en raison de son invalidité tenant à une dégenerescence maculaire et que compte tenu de sa faible retraite, elle avait envisagé d'aller vivre en Tunisie, pays qu'elle connaît car son mari est tunisien et où le coût de la vie est bien moindre. Elle est d'abord partie avec l'idée d'y aller dans un premier temps en vacances et de tester la viabilité de son projet. Elle a cependant été confrontée à de nombreuses difficultés administratives, concernant ses papiers puis s'est faite escroquée ou volée, sans que ses plaintes ne donnent rien, et que sa belle famille sur laquelle elle comptait, ne l'a pas aidée. Enfin, elle a fait l'objet d'un simple incident ayant été largement exagéré. En effet, elle a été secourue alors qu'elle nageait dans une zone dangereuse, ce qu'elle ne savait pas, n'ayant pas pu lire les pancartes d'interdiction à cause de sa mauvaise vue. A la suite de son sauvetage, elle a été hospitalisée d'office en psychiatrie pour tentative de suicide. Elle conteste formellement avoir tenté de se suicider, indique qu'elle n'était pas particulièrement en difficulté lorsqu'elle a été secourue et qu'elle s'est fait ramener par les sauveteurs car ils lui ont dit qu'elle nageait dans une zone interdite. Elle conteste également l'idée de voyage pathologique ou de multiples mises en danger d'elle-même, estimant juste qu'elle n'a pas eu de chance durant son séjour en Tunisie. Elle explique que compte tenu des conditions pénibles de son hospitalisation en Tunisie, en raison essentiellement de la chaleur et de la nourriture, elle a fait appel à l'ambassade française pour obtenir son rapatriement en France. A son arrivée sur le territoire français, elle a, à nouveau, fait l'objet immédiatement d'une hospitalisation sans consentement. Elle explique que cela fait des années qu'elle était suivie par un psychiatre, mais qu'elle ne l'avait pas informée de son projet d'installation ni même de voyage en Tunisie mais qu'une fois là-bas, elle a essayé sans succès de trouver un psychiatre pour continuer son suivi. Elle précise que ses enfants et notamment sa fille n'étaient pas d'accord avec son projet d'aller s'installer en Tunisie mais que de toute manière, elle n'a pas de très bonnes relations avec sa fille. L'avocat de Madame [E] [V] épouse [J] a été entendu en ses observations et a fait valoir que même si cette dernière voulait pouvoir se faire entendre et n'était pas d'accord avec tout ce qui était dit dans les documents médicaux, elle avait conscience qu'une sortie d'hospitalisation était prématurée. Le substitut général a pris oralement des réquisitions pour demander la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L 3212-3 prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, cette hospitalisation peut être décidée au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Il résulte des pièces et des débats notamment du certificat établi par un médecin tunisien de l'hôpital [8] à [Localité 6] que Madame [V] a, de fait, été hospitalisée le 28 mai 2024 pour des bizarreries comportementales et agitation psychomotrice, qu'elle présentait à son admission un syndrome délirant dans un contexte d'arrêt de son traitement chez une patiente normalement suivie en psychiatrie et que la reprise de neuroleptiques avait conduit à une amélioration partielle de sa symptomatologie. A son retour sur le territoire français, elle était admise pour évaluation au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil du GHU [7] où il était constaté à l'examen, chez une patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, un contact déshinibé avec un discours logorrhéique disgressif, aucune critique de ses troubles du comportement ayant entraîné son hospitalisation en Tunisie et un refus de l'hospitalisation. Elle était dès lors hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers. A l'issue de la période d'observation de trois jours, le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. Il résulte du dernier avis médical du 22 juillet 2024, que son état n'est pas encore stabilisé, avec une instabilité des affects et une pensée perturbée de façon significative ave logorrhée, coqs-à-l'âne, fuite des idées et expressions d'une anxiété non contenue. Il était noté que ses perturbations psychiques occasionnaient des interractions inadaptées avec les soignants ou les autres patients et la persistance d'une imprésivibilité psycho -comportementale. Il était enfin indiqué qu'elle commençait tout juste à prendre conscience de ses troubles tout en continuant à rationaliser tous ses comportements passés de mise en danger d'elle-même ayant notamment conduit à son hospitalisation en Tunisie. Il apparaît ainsi que l'état psychique de Madame [E] [V] épouse [J] n'est pas stabilisé et qu'en l'absence de véritable reconnaissance de des troubles, le risque de conduite à risque et d'absence de suivi et de soins reste important. Une sortie d'hospitalisation dans ces conditions ne pourrait qu'aboutir à une rechute. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [V] épouse [J]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 18 juillet 2024, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d81d2924ce9e15569a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel