Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d81d2924ce9e15569a4
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°49 du 26/07/2024 DOSSIER N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQXX Monsieur PREFET DE LA MARNE C/ Monsieur [Y] [M] EPSM DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt six juillet deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur le préfet de la MARNE [Adresse 2] [Localité 4] Appelant d'une ordonnance en date du 11 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne Comparant, représenté par Monsieur [S] [G], muni d'un mandat général ET : Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, représenté par Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général, Régulièrement convoqués pour l'audience du 25 juillet 2024 à 14:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu, Monsieur [G] [S], représentant Monsieur le préfet de la MARNE, en ses explications, le ministère public et Me FRENNEAUX, conseil de Monsieur [M], en leurs observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 11 juillet 2024 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Monsieur [Y] [M], Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2024 par Monsieur le préfet de la MARNE, Sur ce : Le 4 décembre 2023, le préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Monsieur [Y] [M], à l'EPSM de la MARNE - Etablissement de [Localité 6], ce au vu du certificat médical du Docteur [O] [B], considérant que les troubles mentaux présentés par cette personne nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, sur requête du préfet de la Marne, visant le contrôle de plein droit de la mesure, dans les douze jours de celle-ci, autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]. Par arrêté du 29 décembre 2023, il a été décidé que la mesure de soins contraints prendrait la forme d'un programme de soins avec emménagement du patient dans un nouveau logement à [Localité 5], un suivi au CMP de cette ville avec des activités et la mise en place d'un dispositif pour l'administration de son traitement. Par arrêté du 5 janvier 2024, Monsieur [Y] [M] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète, faute pour lui de respecter le programme de soins prévu. Néanmoins, cette décision n'a pu être mise à exécution, le patient en fugue n'ayant pas été retrouvé. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, sur requête du préfet de la Marne, visant le contrôle de plein droit de la mesure de réintégration, dans les douze jours de celle-ci, autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M], lequel se trouvait au moment où le juge a statué, toujours en fugue. Depuis cette date, la mesure de soins contraints sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement s'est poursuivie notamment en vertu d'un dernier arrêté du préfet de la Marne maintenant la mesure pour une durée de six mois à compter du 4 avril 2024, sans cependant que Monsieur [Y] [M], qui fait officiellement l'objet de cette mesure , n'ait jamais réintégré physiquement l'EPSM de la Marne ni selon toute apparence, aucune autre unité psychiatrique hospitalière. Il se trouve donc dans la situation juridique d'être toujours hospitalisé à la demande du préfet mais déclaré en fugue. Par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2024, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] après le 11 juillet 2024, date d'expiration du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire rendue. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne n'a pas fait droit à la demande du préfet et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M], au motif que ce dernier étant toujours en fugue, il n'avait pu faire l'objet d'une évaluation de son état de santé établissant qu'il présentait toujours des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, et justifiait par conséquent d'une hospitalisation complète. Le préfet de la Marne a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Reims le 19 juillet 2024. Au soutien de son appel, il a fait parvenir des observations écrites aux termes desquelles, il demande au Premier Président de la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]. Il fait valoir que le constat de fugue ne peut à lui seul rendre la mesure irrégulière ou faire disparaître la nécessité des soins, que toutes les pièces médicales produites attestent de l'existence chez ce patient de troubles mentaux, de la nécessité des soins, de son refus de ceux-ci et de sa volonté constante de s'y soustraire, et que la fugue en elle-même rèvele d'ailleurs la persistance de ces troubles. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la cour d'appel, le 25 juillet 2024. Le prefet s'est fait représenter en vertu d'un pourvoir par Monsieur [G] lequel a repris oralement ses observations écrites en insistant sur le comportement hétéro-agressif du patient, et l'absence de véritable amélioration de son état de santé ou de son adhésion aux soins depuis le début de son suivi en psychiatrie à compter de 2019. Madame la substitute générale a pris des réquisitions orales pour demander l'infirmation de l'ordonnance en faisant valoir que l'ordonnance entreprise était contradictoire avec celle prise par le même juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2024 sans qu'aucun élément ne soit fourni pour attester de l'amélioration de l'état de santé d'[Y] [M] depuis cette date. Monsieur [Y] [M], régulièrement convoqué par courrier à son dernier domicile connu, n'a pas comparu, étant précisé que la lettre est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'avocat d'office désigné pour l'assister n'a pas pu s'entretenir avec son client absent. Il a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise reprenant l'argumentation développée dans cette décision. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le préfet de la Marne le 19 juillet 2024 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par la loi. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et ce indépendamment de toute poursuite ou procédure pénale existant éventuellement par ailleurs. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un d'abord d'un délai de 12 jours puis avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. C'est dans ce cadre juridique que la décision du juge des libertés et de la détention entreprise est intervenue. Il ressort des pièces et certificats médicaux joints à la requête, notamment du certificat initial du 4 décembre 2023, du certificat de 24 h du 5 décembre 2023, du certificat de 72 heures du 7 décembre 2023, de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 janvier 2024 faisant état tant du certificat médical du Docteur [D] du 29 décembre 2023 ayant préconisé un programme de soins que du certificat médical du même médecin du 5 janvier 2024 ayant demandé sa réintégration en hospitalisation complète, que Monsieur [Y] [M] présentait, lorsque la mesure de soins contraint a été prise en décembre 2023, un syndrome de persécution ciblé sur un personnel soignant du CMP ou il était sensé se faire suivre, qu'il refusait les traitements par injection retard et présentait un risque hétéro-agressif, qu'après la reprise du traitement du fait de l'hospitalisation, son état s'est stabilisé et il a pu être orienté en programme de soins avec injonction retard, qu'il n'a jamais respecté ce programme de soins et qu'il semble qu'il ait même trompé l'équipe soignante en donnant une adresse de résidence fictive. La précédente évaluation ayant pu être faite avant sa fugue diagnostiquait donc un trouble mental qui n'était stabilisé que par la prise d'un traitement et qui non traité, conduisait à des décompensations avec délire de persécution. Par ailleurs, sa situation sociale semblait particulièrement précaire puisqu'il n'a pas emménagé dans le logement prévu, qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, sans ressources et apparemment sans domicile fixe. Il est par ailleurs constant qu'il était dans le déni total de ses troubles et que son adhésion aux soins ayant convaincu l'équipe soignante de le passer en programme de soins n'était pas sincère. Aucun élément ne permet de supposer qu'il a depuis reçu les soins dont il avait besoin, ce qui laisse craindre une déterioration de son état psychique. Il est constant qu'il n'était pas guéri lorsqu'il a fugué et que la stabilisation de son état psychique était conditionnée à la prise régulière d'un traitement retard et d'un suivi qu'il a immédiatement interrompu. Par ailleurs, son déni des troubles, que semble confirmer sa décision de fuguer, rend assez illusoire une démarche de recherches de soins dans le secteur libéral. Enfin, il est probable qu'il se trouve dans une situation de précarité sociale qui rend difficile l'accès aux soins, quand bien même il en ressentirait le besoin. Ainsi, nonobstant l'absence d'évaluation récente de son état de santé, aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que l'état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus les troubles mentaux ayant justifié son hospitalisation, à savoir des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Enfin, la mesure de soins contraints, quand bien même elle ne serait pas actuellement mise en oeuvre, offre une protection tant au patient qu'éventuellement à la société puisqu'avant même tout passage à l'acte auto ou d'hétéro-agressivité grave, en cas de simple incident le concernant, les forces de l'ordre peuvent être informées de sa situation de patient psychiatrique en fugue par la consultation du fichier des personnes recherchées et le conduire immédiatement dans un établissement de soins aux fins d'une évaluation de son état. En conséquence, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision rendue par défaut par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties comparantes en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Reims en date du 11 juillet 2024, Statuant à nouveau, Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M], Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450-2 du code de procédure civilearticle L. 3213-1 du code de la santé publique permet aarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d81d2924ce9e15569a4
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- Texte intégral
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