Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d81d2924ce9e15569a6
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° du 26/07/2024 DOSSIER N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQYY Madame [I] [F] UDAF DE LA MARNE - Curateur de Madame [I] [F] C/ Etablissement EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt six juillet deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [I] [F] Actuellement hospitalisée [Adresse 1] [Localité 6] Comparante en personne, assistée de Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office Appelante d'une ordonnance en date du 18 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims UDAF DE LA MARNE Curateur de [I] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée ET : Etablissement EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général, Régulièrement convoqués pour l'audience du 25 juillet 2024 à 14:00, À ladite audience, tenue publiquement,Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Madame [I] [F] en ses explications, le ministère public et Me FRENNEAUX, conseil de Madame [I] [F], en leurs observations, Madame [I] [F] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims en date du 18 juillet 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation de Madame [I] [F], Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2024 par Madame [I] [F], et reçu au greffe le 22 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel de Reims , Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 8 juillet 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [I] [F] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique, et ce à compter de sa prise en charge au services des urgences du CHU de [Localité 6], à la suite d'une tentative de suicide par pendaison. Par requête réceptionnée au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [I] [F] faisait l'objet. Par courrier transmis par l'EPSM à la cour d'appel de Reims le 22 juillet 2024, Madame [I] [F] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 25 juillet 2024 au siège de la cour d'appel. Madame [I] [F] a indiqué qu'elle n'avait pas tenté de se suicider que sa tentative de pendaison était un appel au secours, qu'elle avait d'ailleurs avant pris contact avec l'EPSM pour indiquer qu'elle n'allait pas bien et voulait être hospitalisée, qu'avec sa " tentative de suicide", elle avait l'assurance d'être prise au sérieux et pas renvoyée chez elle après un examen ou quelques heures d'hospitalisation. Elle a néanmoins maintenu qu'elle voulait désormais la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, qu'elle allait mieux, qu'elle voulait retourner chez elle dans le logement foyer où elle vit et bénéficie d'activité et d'un suivi par des éducateurs. Elle a précisé qu'elle ne voulait pas rester hospitalisée même en hospitalisation volontaire car on l'avait placée trop souvent à l'isolement tant avant qu'après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, voire placée sous contention parce qu'elle tapait dans la porte et criait. L'avocat assistant Madame [I] [F] a soulevé une irrégularité de la procédure en faisant valoir que les certificats de 24 h et 72 heures figurant au dossier étaient tardifs et que cela faisait forcément grief à sa cliente puisque celle-ci était du fait de son hospitalisation privée de sa liberté. La substitute générale a pris des réquisitions orales pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour. L'UDAF, curatrice de Madame [I] [F], n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et queses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée. Sur l'irrégularité soulevée relative au caractère tardif des certificat s de 24 h et 72 heures Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil de deux certificat médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci, les délais étant donc comptabilisés en heures. L'éventuelle irrégularité affectant la date desdits certificats médicaux constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout moment. Néanmoins, en l'absence de respect des délais prévus par ce texte, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique. En l'espèce, Madame [I] [F] a été admise en soins contraints en vertu d'un certificat médical initial rédigé le 8 juillet 2024 à 18 h58. La décision d'admission a été prise le 8 juillet 2024 à une heure qui n'est pas précisée mais qui ne peut être antérieure à 18 h 58, les certificats médicaux suivant faisant état d'une admission à l'EPSM le 8 juillet 2024 à 19 h 50. Le certificat médical de 24 heures a été rédigé le 10 juillet 2024 à 11 h 14 soit avec plus de 15 heures de retard et de même, le certificat médical de 72 heure rédigé le 12 juillet 2024 à 16 h 01 l'a également été avec 20 heures de retard. Cependant, elle n'indique pas quelle atteinte à ses droits ce retard de presqu'une journée lui a causé, étant précisé qu'aucun des certificat n'a jamais infirmé la nécéssité des soins, que leur conséquence a été de maintenir la forme de la prise en charge en hospitalisation complète, que le fait que le médecin psychiatre a eu 20 h de plus pour apprécier l'état de santé de Madame [I] [F] avant de prendre sa décision sur la forme des soins ne semble pas de nature à lui avoir causé de grief, et qu'il est constant que Madame [I] [F] n'attendait pas la notification de ce certificat pour éventuellement demander une mainlevée, puisqu'elle a attendu la décision du contrôle automatique de la mesure par le juge des libertés et de la détention 7 jours plus tard pour faire part de sa position au surplus assez ambivalente sur la mesure d'hospitalisation. Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé. Sur la nécessité de l'hospitalisation complète Il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [F] a été hospitalisée en soins contraints après son admission aux urgences à la suite d'une succession de passages à l'acte auto-agressifs et hétéro-agressifs au sein du foyer dans lequel elle réside et finalement ce qui a été considéré comme une tentative de suicide par pendaison. Il était par ailleurs noté d'importants troubles du comportement, un fléchissement de l'humeur et une absence totale de critique de ses troubles. Il ressort par ailleurs du dernier avis médical en date du 23 juillet 2024, qu'elle présente toujours une extrême instabilité psychocomportementale, qu'elle se montre menaçante parfois violente, et présente des épisodes d'auto-agressivité imprévisibles. Les médecins indiquent qu'ils s'assurent actuellement de la bonne adapatation thérapeutique du traitement et ont besoin pour ce faire, de la garder en hospitalisation complète. En conséquence, l'etat psychique de Madame [I] [F] n'apparaît pas encore stabilisé et l'adapatation du traitement est toujours en cours. Il convient dès lors de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont elle fait l'objet. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception d'irrégularité soulevée, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 18 juillet 2024, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.article 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d81d2924ce9e15569a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel