Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d81d2924ce9e15569aa
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/139 N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAB5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Juillet 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] concernant l'hospitalisation sous contrainte de : M. [A] [R] né le 20 Novembre 1959 à [Localité 4] de nationalité Française deumeurant [Adresse 2] - [Localité 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [R] ; En l'absence de [A] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Elodie BRAULT, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [C] [U], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un mémoire d'appel et un certificat de situation du 22 juillet 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2024 à 11 H 00 l'avocat de M. [R] en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [A] [R] a été admis au Centre hopitalier de [Localité 3] le 21/06/2024 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers conformément au 1° du II de l'article L 3212-1du code la Santé Publique pour décompensation psychotique. Cette mesure a fait l'objet d'une décision de main levée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest le 02 juillet 2024. A nouveau le 03 juillet 2024, à la demande d'un tiers en urgence, M. [A] [R] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 10 juillet 2024, M. Le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest d'une demande de poursuite de la mesure. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques. Le 17 juillet 2024, par courriel reçu au greffe de la cour à 11h31, confirmé par un courriel du même jour à 11h44, un appel de cette ordonnance a été interjeté au nom de M. Le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3]. L'appelant, au soutien de son recours, dans un mémoire transmis au greffe le jour de son appel, fait valoir d'une part une immixtion du juge des libertés et de la détention dans la sphère médicale, au-delà du cadre juridique qui est le sien, d'autre part une motivation du premier juge sur la capacité du patient à consentir de manière libre et éclairée aux soins venant en contradiction avec l'ensemble des certificats médicaux établis par les médecins psychiatres depuis l'hospitalisation et reposant sur de simples constatations faites en audience et sur les dires d'un patient présentant des idées délirantes de thématiques principalement persécutives avec une conscience 'modérée' de ses troubles. Il est ainsi reproché au premier juge, au lieu de se fonder sur les éléments médicaux disponibles, d'y avoir substitué sa propre appréciation. Il est ajouté que M. [A] [R] a 'brièvement' fugué du service de soins le 10 juillet 2024, ce qui a nécessité une intervention à son domicile et d'importantes négociations pour le faire revenir au Centre hospitalier. A l'audience s'étant tenue à hauteur d'appel, le Centre hospitalier hospitalier n'est pas représenté. M. [A] [R] est représenté à l'audience par son conseil et sollicite la confirmation de la décision déférée. Il relève l'irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut de délégation de Madame [N], adjoint administratif ayant indiqué par courriel du 17 juillet 2024 relever appel de la décision du premier juge, et une absence de mandat spécial. Est par ailleurs soulevée par l'intimé la notification tardive de la décision d'admission au patient, décision prise le 03 juillet 2024 et notifiée à ce dernier seulement le 05 juillet sans qu'il soit justifié de circonstances particulières pouvant justifier ce délai qui cause nécessairement un grief en privant le patient de ses droits et de la connaissance des décisions privatives de liberté le concernant. Il est par ailleurs pointé, s'agissant de l'urgence qui a justifié l'hospitalisation à la demande d'un tiers et la procédure qui a été conduite, que ni l'incurie du logement, ni la recherche de la pathologie ne caractérisent l'urgence ni le rique grave. Il est ainsi soutenu que le premier juge, au regard de l'absence d'urgence et de l'absence d'élément nouveau par rapport à la précédente mesure, a à bon droit ordonné une main levée de la mesure. Enfin, il est soutenu une adhésion, certes fragile mais néanmoins existante, aux soins de la part de l'intimé et le fait que ce dernier ne conteste que la contrainte. Madame [B] [U], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public a fait transmis un avis le 17 juillet 2024, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. DISCUSSION - Sur la recevabilité de l'appel - Sur le délai pour exercer la voie de recours Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest, en date du 12 juillet 2024, a été formé le 17 juillet 2024. Cet appel respecte le délai imparti pour exercer la voie de recours - sur le défaut de délégation et sur l'absence de mandat spécial Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il résulte de l'article 762 du code de procédure civile que, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'. L'article D. 6143-33 du même code permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'. L'article D. 6143-34 du même code précise enfin que 'toute délégation doit mentionner: 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. En l'espèce, le CHU de [Localité 4], Centre hospitalier de [Localité 3] dans lequel M. [A] [R] a été admis le 21/06/2024 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, a transmis successivement au greffe de la cour, le 17 juillet 2024, - un courriel reçu à 11h31, envoyé par Madame [J] [N], à laquelle la signature du courriel donne la qualité d'adjointe administraive, ce courriel, portant pour objet 'Appel CHU [Localité 4] - Monsieur [R] [A]', indiquant transmettre un mémoire en défense relatif à une ordonnnance prononcée le 12 juillet précédent et concernant le placement de l'intéressé, et, à la suite d'un courriel en retour du greffe de la cour, demandant confirmation à l'auteur du premier courriel précité de ce que l'établissement formait appel de l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaite de Brest, - un courriel reçu à 11h44, également envoyé par Madame [J] [N], celle-ci confirmant qu'elle 'forme appel contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le JLD de BREST'. Le mémoire daté du 17 juillet 2024 et transmis à l'appui de ces courriels est établi au nom de la direction générale du Centre Hospitalier de [Localité 4] et de Madame [T] [D], directrice générale, directrice du site de [Localité 3]. Ce même mémoire porte au pied, au-dessus de la signature, la mention 'P/ La Directrice Générale'suivie des nom et prénom de '[S] [Z]'. De ces éléments il résulte que le recours a bien été signé par Madame [S] [Z], dont les autres actes et pièces de la procédure confirment qu'elle a la qualité de directrice adjointe, référente du pôle de psychiatrie, bénéficiaire d'une délégation de signature de la Directrice générale, Madame [T] [D], notamment pour les 'procédures visées par la loi du 5 juillet 2011" relative aux soins psychiatriques, délégation étant donnée en cas d'empêchement de sa part notamment à Madame [J] [N], adjoint administratif . S'il ressort de l'article L. 3216-1 du même code que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication. Eu égard à l'ensemble des éléments précités et versés aux débats, le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. - Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. - Sur la notification tardive de la décision d'admission en hospitalisation Il résulte de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique l'obligation d'informer la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement de son admission ainsi que des raisons qui le motivent et ce, 'le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état'. En l'espèce il est établi que, le 03 juillet 2024, à la demande d'un tiers en urgence, M. [A] [R] a fait l'objet d'une nouvelle mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète et que la notification de cette décision à l'intéressée s'est faite le surlendemain 5 juillet 2024. Du certificat du Docteur [W], établi en application de l'article L. 3212-3 précité du code de la santé publique, il résultait que M. [A] [R], le 03 juillet 2024, était 'délirant sur une thématique persécutive voire tendu par moment', que l'alliance thérapeutique était 'médiocre puisque seulement de façade' et la conscience des troubles 'toujours aussi faible', le patient ne souhaitant pas rester hospitalisé en dépit de soins pourtant qualifiés de nécessaires pour adapter le traitement psychiatrique et faire une exploration de pathologies physiques potentiellement graves (notamment diabète découvert récemment), tandis qu'un retour à domicile serait source d'un retour à la situation antérieure marquée par un 'patient très incurique refusant la plupart des soins' et pouvant se mettre en danger lui-même. Dans le certificat médical établi à 24 heures, le 04 juillet 2024, le Docteur [K] a décrit chez M. [A] [R] une 'tachypsychie, un relâchement des associations d'idées et une altération des fonctions intellectuelles', celui-ci ne critiquant pas le passage à l'acte hétéro-agressif ayant entraîné l'hospitalisation, de même qu'une anosognosie et une labilité de l'adhésion aux soins rendant nécessaire, selon ce même avis médical, une mesure de contrainte ce, 'afin de parvenir à l'adaptation thérapeutique qui permette d'amender ses troubles relationnels ou du moins éviter un nouveau passage à l'acte hétéroagressif'. A ainsi été préconisée une poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète. Dans un certificat établi à 72 heures, le 05 juillet 2024 par le Docteur [H], s'il a été relevé que M. [A] [R] ne présentait plus d'hostilité à l'égard des soignants, pour autant son discours était 'très désorganisé', marqué par une 'fuite des idées difficile à contenir'. Si par ailleurs il reconnaissait la nécessité de l'hospitalisation, il 'minimis(ait) les inquiétudes émises au sujet de sa santé' et restait 'persécuté à la fois par son médecin traitant et l'infirmier des visites à domicile'. C'est pourquoi, il était relevé qu'il avait 'assez peu conscience de ses troubles' et que son acceptation aux soins était 'passive'. A nouveau il a été conclu à la nécessité d'une poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète. Toutefois, si incontestablement ces certificats décrivent une conscience très faible de ses troubles par le patient et, le 3 juillet 2024, jour de l'admission, un délire 'sur une thématique persécutive', le certificat établi à 24 heures de l'admission nouvelle de M. [A] [R] ne permet pas de caractériser une incapacité de celui-ci, eu égard à son état de santé, de recevoir, dans un délai rapide et a minima le 4 juillet 2024, d'une manière appropriée à son état, les informations relatives à la notification de la mesure et de ses droits. Cette notification tardive du nouvel arrêté préfectoral, effective le surlendemain seulement de l'arrêté de placement en nouvelle hospitalisation complète du patient, fait grief dans la mesure où, non informé de la décision et des éventuels recours, M. [A] [R] a été de fait dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits, étant rappelé que le 2 juillet 2024 il avait bénéficié d'une mainlevée d'une précédente mesure sur décision du juge des libertés et de la détention et que l'absence de notification de la nouvelle mesure de placement dont il faisait l'objet depuis le 3 juillet 2024 ne faisait qu'entretenir une confusion complète sur la situation effective de l'intéressé. Aussi, eu égard au caractère tardif de cette notification, retard non justifié dans le cas d'espèce par les pièces médicales immédiatement postérieures à l'admission, et au grief en résultant, doit être retenu le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. - Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARONS M. Le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] recevable en son appel ; CONSTATONS l'irrecevabilité de la procédure ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète décidée à l'égard de M. [A] [R] le 03 juillet 2024 ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 26 Juillet 2024 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique CADORET, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [R] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L 3211-3 du Code de la santé publique larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 762 du code de procédure civile quearticle L. 6143-7 du code de la santé publique donne co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d81d2924ce9e15569aa
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