Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d82d2924ce9e15569b0
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 161 N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBDX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mme OMNES, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Juillet 2024 à 14:39 par : M. [C] [V] [Y] né le 21 Avril 1972 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 à 18:16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 juillet 2024 à 24:00 ; En l'absence de représentant du préfet de Morbihan, dûment convoqué, lequel a fait parvenir ses observation le 24 juillet 2024 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24 07 2024) En présence de M. [C] [V] [Y], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2024 à 14:00, l'appelant assisté de Mme [X], interprète en langue roumaine, qui a prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Juillet 2024 à 16:30, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er mars 2024 notifié le même jour, le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [C] [Y] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de circuler sur le territoire français pendant six mois. Par arrêté du 1er mars 2024 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a assigné Monsieur [C] [Y] à résidence à son domicile pendant quarante-cinq jours avec notamment pour obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation à la gendarmerie de [Localité 2]. Le 18 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa femme à l'adresse à laquelle il était assigné. Par arrêté du 19 juillet 2024 notifié le même jour, à l'issue de la procédure de garde à vue, le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [C] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs de l'existence d'une menace à l'ordre public, de la soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence de garanties de représentation et de l'absence d'état de vulnérabilité. Par requête du 22 juillet 2024, le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du 23 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de placement en rétention. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la notification des droits en rétention était régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue le 24 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier au motif que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a respecté la mesure d'assignation à résidence, qu'il dispose d'une carte nationale d'identité valide et qu'il souhaite partir rapidement en Roumanie, qu'il n'a jamais été condamné et qu'il rencontre des problèmes de santé caractérisant un état de vulnérabilité. Il fait valoir en outre que ses droits en rétention ne lui ont pas été notifiés dans les meilleurs délais. Il sollicite par ailleurs une mesure d'assignation à résidence. A l'audience, Monsieur [C] [Y], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 24 juillet 2024. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 24 juillet 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence, L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et précise que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 5° et 6° du CESEDA précise que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est caractérisé lorsque : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; fixe le délai de recours contre l'arrêté de placement en rétention à quatre jours et non quatre-vingt-seize heures, contrairement au délai mentionné par erreur par le Préfet. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [C] [Y] a été placé en garde à vue au mois de mars 2024 pour des violences sur son épouse, que selon cette dernière, il a été convoqué devant le Tribunal Correctionnel à une audience au mois de septembre 2024, qu'à l'issue de cette garde à vue, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circuler sur ce territoire et qu'il a été assigné à résidence au domicile familial. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent également, comme l'a relevé le Préfet dans son arrêté de placement en rétention, que Monsieur [C] [Y] ne s'est pas conformé à son obligation de quitter le territoire français, n'a pas non plus respecté la mesure d'assignation à résidence en ce qu'il n'avait pas remis sa carte nationale d'identité, a commis à nouveau des violences sur son épouse le 18 juillet 2024 et fait l'objet d'une C.O.P.J et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français (pour continuer à travailler et rembourser un crédit de 50.000 Euros). Dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a également retenu que Monsieur [C] [Y] ne présentait pas d'état de vulnérabilité. Il y a lieu de constater qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'établir un état de vulnérabilité. Il s'ensuit que Monsieur [C] [Y] représente une menace à l'ordre public constituée en l'espèce par la commission de faits de violence sur conjoint à deux reprises en quatre mois que sa situation entre dans le champ des 5° et 6° de l'article L612-3 du CESEDA et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité. Les éléments communiqués à l'appui de sa déclaration d'appel, c'est à dire la remise de sa carte nationale d'identité et sa demande d'expulsion au plus vite adressée au Préfet ne sont pas suffisantes pour l'assigner à résidence, dans la mesure où il ne peut pas être assigné à résidence à nouveau au domicile dans lequel il a commis les violences précitées et où il représente un risque élevé de fuite. Il ne justifie pas devant la Cour de problèmes de santé. Le recours contre l'arrêté de placement en rétention sera rejeté ainsi que la dermande d'assignation à résidence. Sur le délai de notification des droits en rétention, L'article L744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend et également qu'en cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'arrêté de placement en rétention, les voies de recours, les droits en rétention et le réglement intérieur du CRA ont été notifiés entre 18 h 30 et 18 h 53 en continu le 19 juillet 2014. Les droits ont donc été notifiés immédiatement. La procédure est régulière. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, - Déclarons l'appel recevable, - Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 juillet 2024, - Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 25 juillet 2024 à 16 heures 30 minutes LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [V] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d82d2924ce9e15569b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel