Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d82d2924ce9e15569b2
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 162 N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBD2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mme OMNES, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Juillet 2024 à 14:39 par : M. [Y] [D] né le 21 Mai 1994 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Roumaine ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 à 18:10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 juillet 2024 à 24:00 ; En l'absence de représentant du préfet de la Vendée, dûment convoqué, lequel a fait parvenir ses observations le 25 juillet 2024, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 24 juillet 2024), En présence de M. [Y] [D], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2024 à 14H00 l'appelant assisté de Mme [K], interprète en langue roumaine, qui a prêté serment et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Juillet 2024 à 16:00, avons statué comme suit : Par arrêtés du 19 juillet 2024 notifiés le même jour le Préfet de la Vendée a fait obligation à Monsieur [Y] [D] de quitter le territoire français et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 22 juillet 2024 le Préfet de la Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [Y] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de placement en rétention. Par ordonnance du 23 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le délai de transfert des locaux de garde à vue au Centre de Rétention Administrative était raisonnable, dit que la notification des droits en rétention et du règlement intérieur du lieu de rétention était régulière, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue le 24 juillet 2024 Monsieur [Y] [D] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier au motif qu'il contient une erreur de droit sur les délais de recours. Il fait valoir qu'il n'a pas pu s'alimenter en garde à vue, que le règlement intérieur du Centre de Rétention Administrative lui a été notifié dans des délais trop brefs et enfin que la notification de ses droits en rétention au moyen d'un interprétariat par téléphone est irrégulière. A l'audience, Monsieur [Y] [D], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet de la Vendée a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 25 juillet 2024. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 24 juillet 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, L'article L741-10 du CESEDA fixe le délai de recours contre l'arrêté de placement en rétention à quatre jours et non quatre-vingt-seize heures, contrairement au délai mentionné par erreur par le Préfet. Monsieur [Y] [D] a contesté la régularité de cet arrêté et ce recours a été jugé recevable. Il n'a subi en conséquence aucune atteinte à ses droits. Sur le droit à s'alimenter en garde à vue, L'article 63-5 du Code de Procédure Pénale dispose que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [Y] [D] a été placé en garde à vue la nuit à 1 h 54, que le matin à 10 h, il lui a été proposé de s'alimenter et qu'il a refusé et enfin qu'il s'est effectivement alimenté à 12 h 30 . Il en résulte d'une part que compte-tenu de son placement en garde à vue dans la nuit, la proposition d'alimentation au matin n'a pas porté atteinte à sa dignité et d'autre part qu'il a en tout état de cause refusé de s'alimenter. Il s'ensuit qu'à défaut d'autres griefs énoncés sur les conditions de déroulement de la garde à vue, cette dernière s'est déroulée dans des conditions assurant le respect de la dignité de sa personne et qu'il n'a subi aucune atteinte à ses droits. Sur la notification du règlement intérieur, Aucun texte ne précise la durée et les conditions de cette notification. En l'espèce, comme le précise l'appelant, le règlement intérieur a été notifié pendant quinze minutes de 18 h 15 à 18 h 30 ; Il ressort des pièces de la procédure que ce règlement lui a également été notifié à 20 h. Monsieur [Y] [D] ne caractérise pas et n'allègue aucune atteinte à ses droits, étant en outre rappelé que le règlement intérieur est affiché dans les locaux du centre de rétention dans une langue qu'il comprend. Sur la notification des droits en rétention, L'article L141-3 du CESEDA prévoit que lorsque il est prévu qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire et qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, il résulte en premier lieu des procès-verbaux de la brigade de gendarmerie des [Localité 1] du 19 juillet 2024 que l'interprète en langue roumaine ne pouvait pas se déplacer, en second lieu que cet interprète a prêté son concours pendant la garde à vue et pendant la notification des droits et en dernier lieu que Monsieur [Y] [D] a signé le procès-verbal de notification. Il ressort en outre des mêmes pièces qu'il a pu exercer ces droits notamment en téléphonant à une personne de son choix. Enfin, les pièces de la procédure montrent qu'il a, à nouveau, reçu notification de ses droits dans une langue qu'il comprend le 19 juillet 2024 à 20 h 50 et qu'il a reçu une notice sur ses droits en langue roumaine. La procédure de notification des droits en rétention est régulière. PAR CES MOTIFS, - Déclarons l'appel recevable, - Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 juillet 2024, - Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 25 juillet 2024 à 16 heures. LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [D], à son avocat et au préfet de la Vendée Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d82d2924ce9e15569b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel