Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d82d2924ce9e15569b6
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02682 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXB7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marion DEVELET, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses en date du 4 septembre 2023 concernant Madame [J] [V] née le 06 Janvier 1995 à [Localité 2] (TOGO) de nationalité togolaise ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 19 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Madame [J] [V] ayant pris effet le 19 juillet 2024 à 16h10 ; Vu la requête du Préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [J] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [J] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2024 à 16h10 jusqu'au 18 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [J] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juillet 2024 à 11h13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Oise, - à Me MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [J] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Oise et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [J] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Maître LAROUSSE, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Madame [J] [V], de nationalité togolaise, a été placée en rétention administrative le 19 juillet 2024, ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert de demandeur d'asile aux autorités suisses en date du 4 septembre 2023, qui lui a été notifié le 18 septembre. Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Madame [J] [V] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours. A l'audience, Madame [J] [V] indique qu'elle est de nationalité togolaise et qu'elle est en possession d'un passeport. Elle explique qu'elle ne s'est pas présentée au vol réservé pour la Suisse en janvier 2024 en raison de son état de santé. Par l'intermédiaire de son conseil, elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée et son placement sous assignation à résidence. Maître LAROUSSE reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de diligences de l'administration. Elle explique les raisons pour lesquelles Madame [J] [V] n'a pas pu se présenter au vol réservé pour la Suisse, indiquant que cette dernière venait de subir une interruption volontaire de grossesse qui s'était mal passée après avoir été victime d'un viol en novembre 2023. Elle insiste sur le fait que Madame [J] [V] a bien compris que sa demande d'asile va être traitée par les autorités suisses et qu'elle doit aller en Suisse mais demande à être assignée à résidence le temps de partir en Suisse. Elle souligne que Madame [J] [V] a fait une demande d'asile, ce qui atteste de sa volonté de régulariser sa situation. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'assignation à résidence D'après les dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'en janvier 2024, Madame [J] [V] ne s'est pas présentée à un vol qui avait été réservé pour elle vers la Suisse, ce alors qu'elle présentait la même situation que celle qu'elle invoque aujourd'hui devant la Cour, à savoir le fait d'être hébergée de manière stable par son cousin en région parisienne. Si devant la Cour, elle fait état de sa situation personnelle, et notamment de son état de santé fragile et de sa vulnérabilité, pour expliquer le fait qu'elle ne se soit pas présentée pour prendre l'avion vers la Suisse, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'accréditer ses allégations. Il résulte donc de ce qui précède que Madame [J] [V] s'est soustraite une première fois à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre,ce alors qu'elle bénéficiait déjà d'une résidence effective et stable, de sorte que cette résidence qu'elle invoque aujourd'hui ne saurait constituer une garantie suffisante et effective qu'elle se présentera pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté, le premier juge ayant justement considéré qu'une assignation à résidence ne suffisait pas à garantir la représentation de Madame [J] [V]. - sur l'insuffisance de diligences de l'administration D'après les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que dès le 20 juillet, une demande de routing vers la Suisse dans le cadre d'un transfert [Localité 1] a été effectuée et qu'un laissez-passer vers la Suisse a été delivré par le préfet de l'Oise le même jour. Il résulte de ce qui précède que l'administration a satisfait à son obligation de diligences, ayant réalisé, dès le lendemain du placement en rétention de Madame [J] [V], les démarches nécessaires à son transfert vers la Suisse. Ce moyen doit donc être rejeté. En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Juillet 2024 à 11 h 45 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 743-13 du code de larticle L 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d82d2924ce9e15569b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel