Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d82d2924ce9e15569b8
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02683 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marion DEVELET, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [G] né le 25 Janvier 1993 en TUNISIE, de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [G] ayant pris effet le 19 juillet 2024 à 10h17 ; Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 à 11h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2024 à 10h17 jusqu'au 18 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juillet 2024 à 11h17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, - à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique,, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Marie Pierre LAROUSSE avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [E] [G], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2024 à sa levée d'écrou, ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2023, qui lui a été notifié le 8 décembre 2023. Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre Monsieur [E] [G] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours. A l'audience, Monsieur [E] [G] indique qu'il est de nationalité tunisienne et qu'il a remis en 2020 à l'administration française son passeport, qui est aujourd'hui périmé. Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, la possibilité de l'assigner à résidence et l'insuffisance de diligences de l'administration. Il fait valoir que le préfet n'a fondé son placement en rétention que sur son passé pénal sans nullement prendre en compte sa situation personnelle. Il ajoute qu'il était tout à fait possible de l'assigner à résidence car il dispose d'une adresse stable et que l'administration est en possession de son passeport, peu importe que celui-ci soit périmé puisqu'il suffit à établir son identité. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention D'après l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré que ce texte impose à l'administration de caractériser l'absence de garanties de représentation et que le Préfet de Seine Maritime a parfaitement caractérisé l'absence de garanties de représentation de Monsieur [E] [G], soulignant notamment l'absence d'adresse connue et justifiée de ce dernier et l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui concerne bien sa situation personnelle et non sa situation pénale. Ce moyen doit donc être rejeté. - sur la possibilité d'assigner à résidence L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [E] [G] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité, l'intéressé reconnaissant que le passeport qu'il a remis à l'administration est périmé. Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté, le premier juge ayant justement considéré que la condition préalable à l'assignation à résidence n'était pas remplie. - sur l'insuffisance de diligences de l'administration D'après les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est constant que l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, il lui suffit de justifier des diligences entreprises auprès de ces dernières, sans même qu'il soit exigé d'elle de relance auprès desdites autorités. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 14 juin d'une demande de laissez-passer consulaire et ont été relancées le 21 juin, étant par la suite avisées du placement en rétention de Monsieur [E] [G]. Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligences. Ce moyen doit donc être rejeté. En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Juillet 2024 à 12 heures 30 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 743-13 du code de larticle L 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d82d2924ce9e15569b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel