Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d84d2924ce9e15569c8
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/784 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMI5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 juillet 2024 à 9h00 Nous, A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 12H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [T] né le 17 Mars 2002 à [Localité 2](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 25 juillet 2024 à 12 h 27 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 25 juillet 2024 à 15h30, assistée de M. POZZOBON, greffière lors de débats et de M.QUASHIE lors de la mise à disposition avons entendu : [R] [T] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de LAUTOUR représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [T], âgé de 22 ans et de nationalité tunisienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 19 janvier au 19 juillet 2024 en exécution d'une peine de prison prononcée le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour infraction à la législation sur les stupéfiants assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans . M. [R] [T] avait en outre fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par la préfète du Lot le 19 avril 2023 et notifié le 3 mai 2023. Le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 19 juillet 2024 à 9h15 à l'issue de la levée d'écrou. M. [R] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quatre vingt seize heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [R] [T] en rétention pour une durée de vingt six jours suivant requête du 22 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h37. Ce magistrat a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 juillet 2024 à 12h51. M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 juillet 2024 à 12h27. A l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [T] a principalement soutenu que les diligences n'ont débuté que le 20 juin 2024, moins d'un mois avant sa sortie de prison : cette inertie doit être sanctionnée par sa mise en liberté. À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours. M. [T] qui a demandé à comparaître a déclaré à deux reprises n'avoir rien à dire. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que M. [T] a refusé de donner ses empreintes au cours de son incarcération et qu'elles n'ont pu être relevées que depuis son placement en rétention administrative. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences préfectorales En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il en découle que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, les démarches effectuées en direction des autorités tunisiennes, dont il n'est pas discuté la pertinence, ont été entamées dès avant le placement en rétention administrative de M. [T], au cours de son incarcération. Leur tardiveté est critiquée. Cependant, l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par les diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet et, en l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification dès le 20 juin 2024, soit 29 jours avant le placement en rétention administrative de l'intéressé, puis relancé les 1er et 22 juillet 2024, ce qui va au-delà des exigences légales. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Et s'agissant des perspectives d'éloignement, il a été retenu à juste titre par le juge des libertés et de la détention qu'au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [H] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, de sorte que le maintien de la mesure est justifié. La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de document d'identité, de logement et de toute insertion sociale ou attache familiale, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 juillet 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. QUASHIE A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d84d2924ce9e15569c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel