Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d84d2924ce9e15569ca
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/785 N° RG 24/00782 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMI6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 26 juillet à 9h00 Nous, A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 12H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [V] [H] né le 03 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 25 juillet 2024 à 12 h 27 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du jeudi 25 juillet 2024 à 15h30, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M.QUASHIE lors de la mise à disposition avons entendu: Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [V] [H], non comparant qui n'a pas souhaité comparaître En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [H], âgé de 30 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 24 juin 2024 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue. M. [V] [H] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 6 novembre 2023 et notifié le jour même. Le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en vue de la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté le moyen d'irrégularité de l'interpellation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 juin 2024. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [V] [H] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 23 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h30. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 juillet 2024 à 12h46. M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 juillet 2024 à 12h27. A l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté, et d'assignation à résidence, le conseil de M. [H] a principalement soutenu qu'il y a une impossibilité d'éloignement alors que c'est l'objectif de la mesure : il a déjà été placé en rétention administrative en 2022 et aucun pays du Maghreb ne l'a alors reconnu comme son ressortissant ; seule l'Algérie a été saisie. À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'en cas d'identité non connue, les trois pays du Maghreb étaient d'habitude saisis en même temps, et non l'un après l'autre comme ici. M. [H] a renoncé à comparaître à l'audience. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant l'obstruction à l'éloignement de M. [H] qui se déclare Marocain alors que le Maroc ne le reconnaît pas : on attend la réponse de l'Algérie après avoir essayé la Tunisie, tous les moyens devant être mis en oeuvre par la seule préfecture. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences préfectorales En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il en découle que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, prenant acte à la fois de la non-reconnaissance de M. [H] par la Tunisie en 2023 et de l'affirmation par celui-ci d'une nationalité marocaine, la préfecture a logiquement saisi les autorités consulaires marocaines le 24 juin 2024, avant d'accomplir la même démarche auprès de l'autorité centrale française 9 jours plus tard, le 3 juillet 2024. Cette seconde démarche, la seule efficiente en l'absence de documents d'identité marocains, a apporté la première réponse utile, les autorités centrales françaises signalant le jour-même l'absence d'identification de M. [H] par le Maroc en 2023. La saisine alternative du consulat algérien peut dès lors être regardée comme pertinente, mais elle n'a été effectuée que le 8 juillet 2024, soit après 5 jours. Il s'évince de cette chronologie et des délais ayant couru entre deux démarches successives, que près de la moitié de la première période de rétention imposées à M. [H] n'a pas été utilement employée à son éloignement. Dans ces conditions, force est de constater que le requérant ne justifie pas de ce que les démarches nécessaires à l'éloignement de M. [H] ont été menées avec la diligence requise au regard de la privation de sa liberté. En conséquence, la prolongation de la rétention est insuffisamment justifiée. La décision déférée sera donc infirmée en ce sens et l'appelant, libéré. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [H], Rappelons à M. [V] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. QUASHIE A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d84d2924ce9e15569ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel