Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d84d2924ce9e15569cc
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/787 N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 26 juillet à 11h30 Nous, M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 11H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [B] [G] né le 30 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25 juillet 2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [U] [B] [G] non comparant En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. [U] [B] [G], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet : . d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 17 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 2 ans, notifié le même jour, . d'une incarcération suite à jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 février 2024, . à sa sortie de détention, d'une décision de placement en rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2024 pour 48 heures. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2024 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [B] [G] sur requête de la préfecture, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 28 juin 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2024 à 11 H 04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [G] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juillet 2024 à 16 H34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif d'insuffisance de diligences de l'administration ne justifiant pas de l'information par elle aux autorités consulaires algériennes de la date des routings afin d'obtention du laissez-passer et des conséquences sur les perspectives raisonnables d'éloignement. M. [G] n'a pas demandé à comparaître, Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le 27 mai 2024, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'une demande d'identification concernant M. [G], auditionné le 12 juin et les autorités consulaires l'ont reconnu le jour même comme l'un de leurs ressortissants, ont dit être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire et ont sollicité l'envoi de 3 photographies réglementaires « et les coordonnées exactes du départ ( une semaine avant la date prévue pour l'éloignement) », ce qui implique donc une information par l'administration des dates de routing. Par courriel du 12-06-2024 concernant les auditions consulaires, la cellule Laissez-passer consulaire de la Haute-Garonne confirmait l'audition de l'intéressé et la remise des empreintes et photos. Des demandes de routing successives ont été faites pour des vols réservés pour le 28 juin 2024, puis pour le 11 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, tous trois annulés en raison du défaut de délivrance du laissez-passer, sans que la Préfecture ne s'interroge sur la succession de ces annulations. S'il est produit les routings pour les vols des 11 et 24 juillet entrant dans la saisine et leur annulation pour défaut de délivrance de laissez-passer, la Préfecture ne justifie pas avoir au préalable informé le consulat d'Algérie de leur date, comme expressément demandé par ce dernier. Aussi la cour considère que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'une démarche complète et utile à la mise en 'uvre de l'éloignement de l'intéressé. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [G] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juillet 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [U] [B] [G], Rappelons à M. [U] [B] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire Français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [B] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.DARIES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d84d2924ce9e15569cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel