Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d84d2924ce9e15569ce
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/786 N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 26 juillet à 11h45 Nous, M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 11H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [H] né le 25 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25 juillet 2024 à 16 h 35 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [F] [H], non comparant En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. [F] [H], de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet : - d'un jugement du 23 novembre 2022 prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d'emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français de 3 ans - d'une incarcération à la suite d'un jugement correctionnel de Toulouse du 08 janvier 2024 le condamnant à une peine d'emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français de 5 ans - à sa sortie de détention, d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne de placement en rétention du 19 juillet 2024, notifié le 20 juillet 2024, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [F] [H] pour une durée de vingt six jours suivant requête du 23 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 H 15. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juillet 2024 à 11 H 03 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [H] . Vu l'appel interjeté par M. [H] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juillet 2024 à 16 H 35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif de l'irrecevabilité de la requête comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives à savoir les différents placements en rétention administrative des 17 juin 2023 et 08 septembre 2023, permettant d'apprécier les perspectives raisonnables d'éloignement. M. [H] n'a pas demandé à comparaître. Par courriel du 26 juillet 2024 adressé à 09 heures, la cour a sollicité de l'appelant et de la Préfecture de la Haute-Garonne des observations éventuelles pour l'audience de ce jour fixée à 09 H 45, sur la saisine d'office concernant, au regard des motifs, l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision du juge des libertés et de la détention dont appel, en ce qu'elle comporte les mentions: « Disons n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] Rejetons la fin de non recevoir de la requête Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours ». Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience et l'absence d'observation sur la rectification d'erreur matérielle soulevée d'office par la cour; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle A l'audience le Conseil de M. [H] déclare ne pas s'opposer à la rectification d'erreur matérielle. Il ressort explicitement des motifs de la décision que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'appelant et a déclaré la requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la rétention de M. [H] recevable et fondée. Dès lors, le dispositif comporte manifestement une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la rétention, suivi du rejet de la fin de non recevoir, de la recevabilité de la requête de la Préfecture en prolongation de la rétention et de la décision de maintien de la prolongation pour une durée de 26 jours. Il convient donc de procéder à la rectification du dispositif en supprimant la mention « Disons n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] « , le reste restant inchangé. Sur la fin de non-recevoir En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, la requête préfectorale ne mentionne pas les précédentes décisions du préfet et du juge des libertés et de la détention intervenues en juin 2023 ( celle-ci ayant donné lieu à mainlevée) et en septembre 2023, communiquées à l'audience par le conseil de l'appelant, ainsi que les diligences alors accomplies, et elle n'est pas accompagnée des pièces afférentes. S'agissant des précédentes décisions administratives et judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Dès lors, comme justement apprécié par le premier juge, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable. Par ailleurs un rapport d'identification a été établi le 30 mai 2024 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 juin 2024 aux fins d'audition (sans qu'il puisse être fait grief à l'administration de cette demande dont l'opportunité sera appréciée par le consulat) et de délivrance de laissez-passer. Une relance a été adressée le 17 juillet 2024. En conséquence les diligences utiles ont été effectuées. Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le premier juge sera en conséquence confirmée, emportant à défaut de document de voyage et de garanties de représentation de l'intéressé, maintien de la rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 juillet 2024, Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle de la dite ordonnance et la demande d'observation aux parties, Rectifions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 juillet 2024 en supprimant dans le dispositif la mention : « Disons n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] « , le reste du dispositif restant inchangé. Confirmons l'ordonnance rectifiée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.DARIES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d84d2924ce9e15569ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel