Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d84d2924ce9e15569d0
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 26 Juillet 2024 ORDONNANCE Minute N° 2024/111 N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLRG Décision déférée du 09 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Madame [J] [G] Actuellement hospitalisée à l'hopital [7] [Adresse 5] [Localité 2], Ayant refusé de comparaître Représentée par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant, INTERVENANT HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [7] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE TUTEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 6] [Localité 3] Régulièrement convoqué, non comparant, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juillet 2024 devant C. DUCHAC, assistée de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 23 juillet 2024. Nous, C.DUCHAC, présidente de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 28 juin 2024, Mme [J] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet de la Haute-Garonne. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [J] [G] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2024, régularisé par une déclaration rectificative de son avocat du 19 juillet 2024 à 16h51, au motif de l'irrégularité de la procédure en l'absence de trace de la convocation du tuteur dans le dossier et de la tardiveté de cette convocation. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire, par l'intermédiaire de son avocat: - d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 9 juillet 2024 ; - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'admission en soins psychiatriques de Mme [J] [G] . Elle expose que la procédure est nulle au motif de la convocation tardive du tuteur de Mme [J] [G] , valant absence de convocation. Par observations écrites du 24 juillet 2024, le conseil du CHU [7] demande la confirmation de l'ordonnance. Par avis écrit du 23 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Mme [J] [G] ne s'est pas présentée à l'audience. Elle était représentée par son avocate. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué n'était pas représenté. M. [E] [K], tuteur, régulièrement convoqué ne s'est pas présenté. Le CHU de [7] était représenté par son avocat qui demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la convocation du tuteur Vu les articles 468 du code civil, articles R 3211-11 et R3211-13 2° du code de la santé publique dont il résulte que le tuteur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous tutelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. Le tuteur de Mme [J] [G] , M. [E] [K] a été convoqué devant le premier juge le 8 juillet 2024, la veille de l'audience . Copie de ce courrier se trouve dans le dossier de première instance. La convocation du tuteur le 8 juillet pour une audience fixée le 9 juillet permet d'assurer son information. Il a d'ailleurs répondu le jour même qu'il ne serait pas disponible. L'information dispensée au tuteur a donc été effective. Mme [J] [G] ne justifie pas de ce que la convocation intervenue la veille de l'audience lui a causé un grief. Le moyen tiré de la tardiveté de la convocation du curateur a donc justement été rejeté par le premier juge. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade en urgence, prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel ne doit s'apprécier qu'au moment de l'admission, et non lors du maintien de la mesure d'hospitalisation par le juge. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques le 28 juin 2024 sur décision du représentant de l'Etat en raison de comportements hétéro agressifs, avec des propos à tonalité délirante de thématique persécutoire à l'encontre de son voisinage et de son tuteur. La patiente était en rupture de son traitement . Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation font état de la persistance des troubles. L'avis motivé du 22 juillet 2024 établi par le Docteur [C] fait état d'une amélioration de l'état de Mme [J] [G], précisant toutefois qu'elle a été obtenue au prix d'un traitement sédatif qui commence seulement à être diminué. Le médecin précise que Mme [J] [G] banalise encore l'intensité des symptômes présentés les dernières semaines, et ne les attribue pas à un trouble psychique. Ces éléments caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins justifiant une hospitalisation complète. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. DUCHAC
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d84d2924ce9e15569d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel