Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d85d2924ce9e15569d4
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 26 Juillet 2024 ORDONNANCE Minute N° 24/113 N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL4O Décision déférée du 18 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de FOIX - 24/193 MEYRIANNE Elodie APPELANT Madame [Y] [J] veuve [N] [Adresse 5] [Localité 2], Assistée par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [7] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement convoqué, non comparant, TIERS Monsieur [O] [N] [Adresse 4] [Localité 3] comparant, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juillet 2024 devant C. DUCHAC, assistée de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 23 juillet 2024. Nous, C.DUCHAC, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 Juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 9 juillet 2024, Mme [Y] [J] veuve [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, M. [O] [N], en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier Ariège-[7]. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [Y] [J] veuve [N] en a relevé appel par courrier reçu le 19 juillet 2024 à 15h01, régularisé par son avocat suivant déclaration rectificative reçue au greffe le 22 juillet 2024 à 17h11 en faisant valoir que l'urgence est insuffisamment caractérisée dans le certificat initial, l'absence d'examen somatique dans les 24h et l'absence de vérification de la condition d'urgence dans le certificat médical de 24h Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire: - d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix rendue le 18 juillet 2024, - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [J] veuve [N] - de rejeter la demande de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier Ariège-[7]. A l'audience, Mme [Y] [J] veuve [N] a expliqué que le soir de son hospitalisation le maire qui est aussi son bailleur a cassé sa fenêtre avec la force publique et les pompiers, qu'on lui a ensuite fait boire du Tercian à mort, qu'on ne la soigne pas alors qu'elle a une infection urinaire. Son conseil souligne que les certificats médicaux initial et de 24 heures ne caractérisent pas l'urgence ni le risque grave et qu'il n'y a pas de certificat attestant d'un examen somatique. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. M. [O] [N], tiers à l'origine de la demande de soins a été entendu. Il explique que sa mère a besoin d'un traitement. Vu l'avis motivé du médecin psychiatre du 23 juillet 2024; Par avis écrit du 23 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS Sur l'absence d'examen somatique : La réalisation d'examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure comme l'a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018. Le moyen soulevé de ce chef par l'appelant est en conséquence inopérant. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce L'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de M. [O] [N], en urgence, le 9 juillet 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une agitation psychomotrice, de propos confus et délirants, de sorties nocturnes avec insultes et disputes avec les voisins, de la conduite d'un véhicule avec état d'agitation et de confusion avec mise en danger de tous, ces comportements mettant en danger son intégrité physique et rendant impossible son consentement aux soins. Le certificat initial met bien en évidence tant l'urgence que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, constitués par les risques liés aux sorties nocturnes associés à des disputes ainsi qu'à la conduite automobile dans un état d'agitation et de confusion. Le certificat des 24 h fait état de la décompensation d'un trouble psychotique en lien avec une rupture de traitement. La patiente est décrite comme très paranoïaque, isolée socialement, dans le déni de ses troubles, ce qui peut présenter une dangerosité pour l'entourage et qui peut aussi atteindre à son intégrité physique en raison des raptus anxieux (dissociation). Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un trouble bipolaire décompensé avec délire paranoïaque et mégalomaniaque, l'intéressée restant dans la toute puissance et le déni complet de ses troubles. Le risque d'atteinte à son intégrité physique ou à celle de son entourage est qualifié de très prégnant. L'acceptation du traitement est décrite comme très problématique. Le certificat du 23 juillet 2024 mentionne que Mme [Y] [J] veuve [N] conteste tout trouble du comportement, qu'il n'y a pas de remise en cause personnelle. Ces certificats médicaux caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 18 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d85d2924ce9e15569d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel