Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a7d7cfb9f14d1b776036a2
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQV Jugement du 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQV N° de MINUTE : 24/01544 DEMANDEUR S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 6] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Juin 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQV Jugement du 25 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [P], salariée de la société anonyme [5] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mars 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme : « Activité de la victime au moment de l’accident : selon les dires de la salariée, celle-ci triait du linge. Nature de l’accident : selon les dires de la salariée, celle-ci n’a pas réussi à ouvrir un sac avec la ficelle prévue à cet effet et l’a soulevé afin de le vider. Objet dont le contact a blessé la victime : le sac contenant du linge. Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleur ». Une lettre de réserves datée du 5 avril et reçue le 11 avril 2023 a été transmise à la CPAM. Le certificat médical initial complété le jour même par un médecin du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 4] mentionne : “contusion épaule G” et indique au titre des conséquences “soins prévisibles jusqu’au 15 avril 2023”. Après enquête, par décision du 3 juillet 2023, la CPAM de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre de son conseil du 8 septembre 2023, reçue le 13 septembre, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge. Par décision du 24 octobre 2023, la CRA a rejeté le recours estimant celui-ci irrecevable pour cause de forclusion. Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande de : - à titre liminaire, dire que son recours est recevable, - au fond, dire inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 30 mars 2023 de Mme [M] [P]. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la forclusion relevée par la CRA n’est pas justifiée dans la mesure où elle avait saisi dans le délai la CRA de l’Isère avant de se rendre compte que si cette caisse avait instruit le dossier, la décision de prise en charge avait été prise par la CPAM de la Drôme qu’elle a alors saisie. Elle se prévaut des dispositions de l’article 2241 du code civil. Sur le fond, elle soutient que la CPAM ne justifie pas du bien fondé de sa décision de prise en charge, en particulier, elle souligne que la matérialité de l’accident n’est établie que par les déclarations de la salariée. Elle fait valoir que la salariée travaillait en binôme et que l’accident se serait produit au seul moment où son binôme s’est absenté. Elle ajoute que la salariée était engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux semaines et que l’accident se serait produit l’après-midi de l’avant-dernier jour de son contrat. Elle soutient que la salariée n’a pas respecté la procédure, que ses déclarations ont été fluctuantes notamment sur les circonstances de l’accident et le siège des lésions et que les pompiers n’ont pas jugé utile de se déplacer, la salariée pouvant sans peine rejoindre une ambulance et n’ayant bénéficié d’aucun arrêt de travail. Par courriel du 14 juin 2024, la CPAM de la Drôme a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 18 juin 2024. Elle demande au tribunal de : - dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 30 mars 2023 est opposable à la société [5], - la débouter de ses demandes. Elle ne formule aucune observation sur la recevabilité du recours. Elle soutient que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie et que l’accident est donc présumé imputable au travail. Elle indique que les déclarations de la salariée sont corroborées par une information immédiate de l’employeur et une constatation des lésions dans un temps extrêmement proche des faits. Elle soutient qu’elle dispose d’éléments de preuve sérieux, précis et concordants pour justifier de la matérialité d’un accident au temps et au lieu du travail ce qui permet de faire jouer la présomption. Elle indique que la société [5] n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant le juge de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable. Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. [...]” Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, “Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.” En l’espèce, la décision de prise en charge de la CPAM de la Drôme a été notifiée à la société [5] par lettre recommandée reçue le 7 juillet 2023. Elle portait mention des voies et délais de recours précisant que la réclamation devait être adressée à la CRA de [Localité 6]. Par lettre recommandée envoyée le 4 septembre 2023 et reçue le 7 septembre 2023, la société [5] a saisi la CRA de la CPAM de l’Isère. Elle a ensuite, par lettre recommandée du 8 septembre 2023 reçue le 13 septembre, saisi la CRA de la CPAM de [Localité 6]. La CRA de la CPAM de [Localité 6] a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion, sa saisine étant intervenue au delà du délai de deux mois. La CRA de la CPAM de [Localité 6] a été saisie au delà du délai de deux mois. Toutefois, la société avait saisi dans ce délai la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère. Elle précise dans ses écritures avoir saisi la CRA de cette caisse dans la mesure où elle avait procédé à l’instruction, l’accident s’étant produit à [Localité 4]. Les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont applicables aux recours préalables contre les décisions prises par les CPAM conformément aux dispositions du I. de l’article R. 142-1-A précité. Dès lors, il appartient à la commission de recours amiable saisie à tort de transmettre le recours à la commission de recours amiable compétente territorialement pour en connaître. En conséquence, la circonstance que la commission de recours amiable saisie soit incompétente pour en connaître est sans incidence sur la recevabilité du recours si celui-ci a bien été formé dans le délai de deux mois. Il résulte de ce qui précède que la société [5] ayant formé dans le délai de deux mois un recours préalable contre la décision de prise en charge du 3 juillet 2023, puis dans le délai de deux mois de la décision de la CRA, un recours contentieux, son recours est recevable. Sur la contestation de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Au soutien de sa contestation de la décision de prise en charge, la société [5] fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée et qu’en conséquence, la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, la CPAM doit établir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail. Pour ce faire, la CPAM soutient que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de la salariée, corroborées par une information immédiate de l’employeur et de la constatation de ses lésions dans un temps extrêmement proche des faits. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la salariée a informé son employeur le 30 mars 2023 à 15h05 qu’elle venait d’être victime d’un accident du travail, si cette information suit de quelques minutes la survenance des faits, pour autant, elle n’établit pas la matérialité de l’accident puisque la salariée informe l’employeur d’un fait qui n’a pas eu de témoin ainsi que le mentionne la déclaration d’accident. Cette déclaration, complétée par l’employeur suivant les déclarations de la salariée, indique que la salariée aurait ressenti une douleur au dos en manipulant un sac de linge. Les constatations faites à l’hôpital où la salariée a été transportée mentionnent une contusion de l’épaule gauche. Dans le cadre de l’enquête, la salariée a complété un questionnaire le 28 avril 2023. Elle indique que la douleur ressentie est en lien avec le travail, qu’il s’agit d’une “douleur dans le bras jusqu’à dans le milieu du dos, suite au choc du sac” et que “les lésions sont arrivés tout de suite après le choc mais au début comme j’étais sous le choc pendant 45 minutes j’ai réussi à bouger mais ensuite à froid les douleurs étaient vraiment insupportable et m’empêcher de bouger le bras ou la nuque”. Dans la lettre de réserves complétée par l’employeur, celui-ci relève que “la salariée a attendu le seul moment où la personne qui travaillait avec elle s’est absentée pour informer son supérieur hiérarchique qu’elle s’était fait mal au dos.” Dans le questionnaire complété le 10 mai 2023, il indique “lors de sa pause, elle s’est assise sur un siège et n’a pas pu se relever. Elle nous a ensuite demandé de faire appel aux pompiers. Ceux-ci ont estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’ils se déplacent. Ils ont donc envoyé une ambulance. La salariée s’est levée d’elle même pour aller dans l’ambulance lorsque celle-ci est arrivée.”. Il ajoute qu’elle “est montée sans peine dans l’ambulance”. Cette ambulance a transporté la salariée à l’hôpital où il a été constaté une contusion à l’épaule gauche pour laquelle il a été indiqué que les soins prévisibles auraient une durée de 15 jours sans prescription d’arrêt de travail. Comme le souligne la société [5], les déclarations de la salariée ont varié entre ce qu’elle a indiqué à son employeur le jour des faits et ce qu’elle décrit dans le questionnaire dans le cadre de l’enquête. Elles ne sont par ailleurs pas cohérentes avec la lésion constatée dans la suite immédiate de l’événement, une contusion de l’épaule gauche qui n’a pas rendu nécessaire un arrêt de travail. Au delà des déclarations de la salariée, la CPAM ne dispose d’aucun élément permettant d’établir la matérialité de l’accident lequel serait survenu au seul moment où la personne qui travaillait avec elle s’était absentée. Contrairement à ce que soutient la caisse, elle ne disposait pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail. Elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société [5], la présomption d’imputabilité étant inapplicable. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQV Jugement du 25 JUILLET 2024 Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Dit que le recours formé par la société [5] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme est recevable ; Dit que le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [M] [P] le 30 mars 2023 n’est pas établi ; Fait droit à la contestation de la décision du 3 juillet 2023 de prise en charge de l’accident du 30 mars 2023 déclaré par Mme [M] [P] prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme présentée par la société [5] ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil.article L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 114-2 du code des relations entre le publicarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a7d7cfb9f14d1b776036a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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