Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 05
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 05 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a7da28b9f14d1b77609b0c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05498 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQSW COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL JUGEMENT DU 02 juillet 2024 N° RG 21/05498 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQSW DEMANDEUR : Madame [V] [I] épouse [W] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 6], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (NORD) représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/12351 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [W] [Adresse 11], [Adresse 2] [Localité 6], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (ALGÉRIE) représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2024 DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05498 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQSW [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 6 septembre 2021 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 novembre 2021 ; Se déclare compétent pour statuer sur les demandes soumises ; DIT que la loi française leur est applicable ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Algérie), et de Madame [V] [I], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Nord), s'étant mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] (Algérie), sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ; FIXE la résidence habituelle de [O] [I], née le [Date naissance 3] 2014 chez Mme [V] [I] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [C] [W] ; FIXE à 115€ (cent quinze euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] [I], née le [Date naissance 3] 2014, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ; CONDAMNE au besoin M. [C] [W] au paiement à Mme [V] [I] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ; DIT que les sommes dues pour la pension alimentaire fixée à titre de contribution de M. [C] [W] à l'entretien et à l'éducation de [O] [I], née le [Date naissance 3] 2014 seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [I] ; RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; ORDONNE l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante : Montant PA initial x Nouvel indice Montant PA indexé = -------------------------------------------------------- Indice de référence PA signifiant pension alimentaire, Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ; DÉCIDE que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ; DIT que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche; PRÉCISE que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ; PRÉCISE que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ; PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ; RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ; DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales A.LEMAIRE S.TILLIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 05
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a7da28b9f14d1b77609b0c
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