Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a7da2ab9f14d1b77609b7a
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises JONCTION 24/920 N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCCR MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE Référés expertises JONCTION 24/409 N° RG 24/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY4 DEMANDEUR : M. [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET SIÈGE D’[Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [C] [G] circulant au volant d’une motocyclette de marque HARLEY DAVIDSON, a été victime, le 29 août 2018, d’un accident de la circulation à [Localité 11] (33), impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSSURANCE conduit par Monsieur [E] [J], ayant généré des fractures ouvertes multiples de l’avant-pied, traitées par opération chirurgicale en urgence et ayant nécessité sa prise en charge par le CHU de [Localité 9]. Monsieur [C] [G] a subi une première amputation du pied gauche, le 07 septembre 2018, en raison de complications post-opératoires marquées par une nécrose, puis une deuxième amputation post-traumatique trans-tibiale de la jambe gauche, le 12 septembre 2018. Le 18 novembre 2021, le Docteur [Y] [W], missionné par la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE, assureur garantie de Monsieur [E] [J], procédait à une expertise médicale et concluait que l’état de Monsieur [C] [G] n’était pas consolidé. Une seconde expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le Docteur [Y] [W], le 22 mars 2023, lequel a déposé un rapport fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [G] au 18 novembre 2022. Monsieur [C] [G] indique que, sur la base de ce rapport d’expertise, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE a, par lettre recommandé en date du 21 juillet 2023, envoyé une offre d’indemnisation à hauteur de 54.408,80 euros - avant déduction des provisions déjà versées et hors postes réservés - la compagnie d’assurance ayant déjà versé des provisions d’un montant total de 60.000 euros, soit un solde à percevoir non soumis à recours de zéro euro. C’est dans ces conditions que, Monsieur [C] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, fait assigner la compagnie L’OLIVIER ASSSURANCE ès qualité d’assureur devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros, les dépens étant réservés. Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 24/00409 a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties aux 18 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [C] [G], a fait assigner la CPAM du LOIRET siège d’[Localité 10], aux fins de jonction des procédures et déclaration d’ordonnance commune. Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 24/00920 a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [C] [G], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145, 834 et 263 et suivants du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat -Déclarer la demande de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée, En conséquence, -Désigner un médecin expert, aux frais avancés de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE en sa qualité s’assureur, auquel il appartiendra d’examiner les conséquences médico-légales de l’accident subi par Monsieur [G] et décrire l’intégralité de son préjudice avec la mission habituelle, -Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER à verser à Monsieur [G] une provision de 20 000 euros, -Prononcer la jonction de la présente procédure n° RG 24/00409 avec la procédure n° RG provisoire 24/A2234, -Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du LOIRET, -Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie L’OLIVIER ASSSURANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de: Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise amiable envoyé le 4 avril 2023 par le Docteur [W] A titre principal : Constatant que la demande d’expertise formée par Monsieur [C] [G] ne repose sur aucun motif légitime en présence d’un rapport d’expertise amiable complet : - Débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise judiciaire A titre subsidiaire : - Ordonner la mise en place d’une expertise médicale, aux frais exclusifs du demandeur, en la confiant à un Expert diplômé en évaluation et en réparation du dommage corporel, avec la mission complète développée au sein des présentes conclusions, En tout état de cause : - Allouer à Monsieur [G] une provision complémentaire de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses postes de préjudice, - Réserver les dépens. La CPAM du LOIRET siège d’[Localité 10], régulièrement citée, par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des procédures : Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ; Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/00409 et n°24/00920 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous le RG n° 24/00920 à celle portant le n°24/00409, sera ordonnée et se poursuivra sous ce dernier numéro. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique, suffisamment déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chance de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Au visa de l’article précité, Monsieur [C] [G] sollicite la désignation d’un expert, soutenant que l’ensemble des préjudices qu’il a subis n’a pas été intégralement pris en compte par le Docteur [Y] [W], dans le cadre de son rapport d’expertise amiable, diligenté par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE. Pour s’opposer à cette demande, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE soutient que l’existence d’un motif légitime, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, fait défaut, Monsieur [C] [G] ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise amiable conformément à la procédure prévue par la loi Badinter (celui-ci ayant été examiné le 31 janvier 2019 par le Docteur [U], le 18 novembre 2021 par le Docteur [W] et Monsieur [S], orthoprothésiste, et le 22 mars 2024 par le Docteur [W]). La défenderesse fait valoir en outre que Monsieur [C] [G] se borne à indiquer qu’il serait “en désacccord avec de nombreux points du rapport médico-légal”, pointant le fait que “certains préjudices, poutant évidents, comme le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel, n’ont pas été retenus”, ainsi qu’”une très mauvaise estimation du poste d’assistance tierce personne”, et conclut dès lors que Monsieur [C] [G] ne vise aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ses assertions ni explique en quoi les postes de préjudice précités auraient été insuffisamment évalués, rappelant en outre les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile. La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE précise que l’évaluation des postes préjudice d’agrément, préjudice sexuel et assistance par tierce personne a fait l’objet d’une analyse et d’une motivation particulièrement complètes. Subsidiairement, la compagnie L’OLIVER ASSURANCE sollicite que soit précisée la mission de l’expert, comme suggéré au dispositif de ses conclusions. En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, mais aussi des rapports d’expertise amiable établis le 13 décembre 2021 et le 04 avril 2023 par le Docteur [Y] [W], dont les conclusions sont partiellement critiquées par le demandeur, rendent vraisemblable l’existence et l’importance des préjudices invoqués. Par ailleurs, l’existence d’une expertise d’assurance amiable antérieure ne prive pas le demandeur de la faculté de solliciter une expertise judiciaire, qui présente de meilleures garanties procédurales, quand bien même les conclusions de l’expertise d’assurance ne seraient pas critiquées. Monsieur [C] [G] , qui bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice, justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établie, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM du LOIRET siège d’[Localité 10], qui a été appelée dans la cause. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurence la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [C] [G] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation totale de son préjudice. En vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [C] [G] dispose du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable. La compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE indique ne pas s’opposer à l’octroi de la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire.En dépit de toute pièce médicale, dès lors que l’assureur ne s’oppose pas à la provision sollicitée, qui correspond à tout le moins, à l’indemnisation provisionnelle que l’assureur considère comme non contestable, cette somme sera allouée au demandeur. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [C] [G] et la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [G] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous les numéros RG n°24/00920 à celle portant le RG n° 24/00409, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Mr [L] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ORLEANS lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec pour mission de : -se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, -fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, -entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), -recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), -à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, -indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, -décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, -recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, -décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. -Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, -procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, -analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur -déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, -fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, -chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, -lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, -décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, -donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, -lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, -dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures), Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 10 septembre 2024 inclus, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Condamnons la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros), à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Laissons à Monsieur [C] [G] la charge des dépens de la présente instance Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM du LOIRET siège d’[Localité 10] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 146 du Code de procédure civile. La compaarticle 472 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a7da2ab9f14d1b77609b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA