Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a7db53b9f14d1b7760bb84
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 18 Juillet 2024 RG N° RG 22/02644 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZL / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [X] [I] C / [W] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86 DEFENDEUR : Madame [W] [V] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814 Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Monsieur [X] [I] - Madame [W] [V] Grosse le : Me Marie-cécile BAYLE, vestiaire : 1814 Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86 Grosse le : - CAF [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 janvier 2020, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du le divorce de : Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (69) et de Madame [W] [H] [L] [V], née [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (13) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 9 mars 2019 ; DIT que Madame [W] [V] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE que Monsieur [X] [I] et Madame [W] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [K] [I] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant [K] [I] au domicile de Madame [W] [V] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quart des vacances d'été : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ; FIXE à 450 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [I] ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l'employeur, *Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [X] [I] et par Madame [W] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant suivants : - les frais de scolarité, les frais péri-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les activités extra-scolaires et les autres frais exceptionnels décidés au préalable d'un commun accord sont pris en charge par moitié par chacun des parents, au besoin les y condamne ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a7db53b9f14d1b7760bb84
Données disponibles
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