Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddacb9f14d1b77610efc
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [E] [C] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Daniel BERT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XB4 N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1491 DÉFENDEUR Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XB4 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [W] a employé Monsieur [E] [C], suivant contrat de travail en date du 1er juillet 2021, en qualité d'employé d’entretien et de petit travaux. Dans ce cadre, il était mis à la disposition de Monsieur [E] [C] [C] un logement de trois pièces sis [Adresse 3], appartenant à son employeur. Ce dernier a rompu le contrat de travail le 12 janvier 2022, accordant un délai jusqu'au mois d'avril 2022 à Monsieur [E] [C] pour quitter les lieux. Il lui a adressé un courrier avec accusé de réception le 20 avril 2022 réitérant sa demande. Déplorant le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [C] au-delà du 30 avril 2022, il l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsion sans délai,la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois, jusqu'à parfaite libération des lieux,sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. Monsieur [D] [W] expose, au visa des articles L 7212-1 et suivants du code du travail, que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre du logement qui a été mis à sa disposition dans le cadre des fonctions qu'il occupait, depuis que son contrat de travail a été rompu. Il se dit ainsi bien-fondé à poursuivre son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il a produit des pièces complémentaires qu'il a fait signifier Monsieur [E] [C] le 19 avril 2024 par acte de commissaire de justice. Lors de l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [E] [C], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont exclus du champ d'application de cette loi les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. En outre, le bail prévoit expressément qu'il est régi par les articles 1714 à 1762 du code civil et par les clauses contractuelles à l'exclusion de tout autre texte. L'article L7212-1 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat, fixé à trois mois, ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. En l'espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, signé le 1er juillet 2021, le logement litigieux est mis à disposition de Monsieur Monsieur [E] [C] à titre de logement de fonction. Monsieur [D] [W] rapporte la preuve de ce que le contrat de travail a pris fin en produisant une attestation simplifiée de pôle emploi faisant état du licenciement de Monsieur [E] [C] survenu le 12 janvier 2022 avec préavis au 30 avril 2022. Il verse également un courrier daté du 20 avril 2022 aux termes duquel il est rappelé que Monsieur [E] [C] [C] a été informé le 12 janvier 2022 puis le 27 mars 2022 de la décision du requérant de mettre fin aux relations contractuelles et qu'un délai pour quitter les lieux lui a été accordé jusqu’au 30 avril 2022. Il convient de relever que dans le cadre des audiences précédentes, notamment celle du 02 juin 2023, Monsieur [E] [C] n'a pas contesté toujours occuper les lieux. Par ailleurs, il avait sollicité le renvoi de l'affaire alléguant avoir contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes. Absent lors de l'audience du 26 avril 2024, il ne rapporte pas la preuve de cette contestation et Monsieur [D] [W] verse au débat la réponse du greffe du conseil des prud’hommes en date du 18 avril 2024 indiquant qu'aucune procédure n'est enregistrée à ce nom. Ainsi, il est établi que le contrat de travail a été rompu et que Monsieur [E] [C] s'est maintenu dans le logement mis à sa disposition au-delà du 30 avril 2022, date d'expiration du délai de préavis. Il en est ainsi, depuis le 1er mai 2022, occupant sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale Il résulte de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. (...) En l'espèce, il n'est pas soutenu que Monsieur [E] [C] s'est introduit dans le domicile qu'il occupe à l'aide de manœuvres, menaces, voies de faits ou de contrainte, puisqu'il disposait d'un contrat de travail dans le cadre duquel le logement litigieux était mis à sa disposition. Par conséquent, la demande tendant à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale formée par Monsieur [D] [W] sera rejetée. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, il résulte du contrat de travail que le logement de fonction mis à disposition de Monsieur [E] [C] est un logement familial de 3 pièces, situé dans le [Localité 4]. En outre, il était évalué, au titre de la prestation en nature fournie à Monsieur [E] [C], à la somme de 1 000 euros par mois. Par conséquent, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 1000 euros par mois, conformément à la demande. Monsieur [E] [C] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [D] [W] à compter du 1er mai 2022 et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit également condamné à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 1 000 euros. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débatspublics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à Monsieur [E] [C], sans délai, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale, CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Monsieur [D] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1 000 euros, à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 14 de la convention collective nationalearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L7212-1 du code du travail dispose que le salarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddacb9f14d1b77610efc
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