Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddadb9f14d1b77610f09
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 892 086 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/204 à : Me Lucille RADIGUE Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Salim BOUREBOUNE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHT N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Salim BOUREBOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1515 DÉFENDEUR Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHT EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [R] est propriétaire d'un appartement meublé situé [Adresse 2] qu'elle a donné à bail à Monsieur [H] [P], par acte sous seing privé à effet au 13 août 2021, moyennant un loyer mensuel de 1400 euros comprenant une provision sur charge de 98 euros. Il a versé un dépôt de garantie de 2604 euros. Le 07 octobre 2022, elle a fait délivrer un congé pour reprise à Monsieur [H] [P], à effet au 12 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, elle a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :6 533,02 euros au titre des loyers impayés,289,27 euros au titre des commandements de payer des 7 mars 2023 et 08 juin 2023,de dire que la somme de 4622,30 euros objet de la saisie conservatoire du 13 juillet 2023 lui sera acquise,de se voir verser par Monsieur [H] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Constatant que Monsieur [H] [P] s'était maintenu dans les lieux au-delà la date du 12 août 2023, elle l'a également fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir la validation du congé délivré, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 21 mars 2024, il a été fait droit aux demandes de Madame [D] [R] et Monsieur [H] [P] a obtenu un délai de 08 mois pour quitter les lieux . Lors de l'audience du 26 avril 2024 devant le juge du fond, Madame [D] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité : la condamnation de Monsieur [H] [P] a lui payer les sommes suivantes, étant précisé que somme de 4 622,30 euros objet de la saisie conservatoire doit lui être déclarée acquise, :18 920,86 euros au titre de loyers impayés et des indemnités d'occupations,289,27 euros au titre des commandements de payer délivrés les 07 mars et 08 juin 2023,son expulsion,sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2023, majoré de 50% du loyer actuel, en sus des charges et des taxes,le débouté de l'ensemble de ses demandes formée par Monsieur [H] [P],sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que Monsieur [H] [P] s'est abstenu de payer ses loyers à compter de la date d'effet du congé qu'elle lui a fait délivrer, que dès lors, elle est bien-fondée à solliciter sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif qui est ainsi né et des indemnités d'occupation dont il est redevable depuis le 13 août 2023. Elle sollicite également l'expulsion de Monsieur [H] [P] sans délai compte-tenu de sa mauvaise foi et au regard de sa propre situation alors qu'elle est mère célibataire et sans emploi. Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement aux termes desquelles il demande : d'ordonner la libération de la somme de 4 622,30 euros objet de la saisie conservatoire du 13 juillet 2023, au profit de Madame [D] [R],constater que sa dette locative s'élève à la somme de 14 298,56 euros, échéance du mois d'avril 2024 incluse,lui accorder des délais pour quitter les lieux, jusqu'au 21 novembre 2024,lui accorder des délais pour régler sa dette, à hauteur de 800 euros par mois à compter du mois de juin 2024,débouter Madame [D] [R] du surplus de ses demandes,la condamner lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [H] [P] ne conteste pas le principe de la dette locative mais demande que le montant de la saisie conservatoire de 4 622,30 soit retranché du montant sollicité par Madame [D] [R], étant précisé qu'il ne s'oppose plus à la libération de cette saisie au profit de la requérante. Il sollicite en outre des délais pour apurer sa dette à hauteur de 800 euros par mois qu'il s'engage à mettre en place dès à présent et précise qu'il a pu réintégrer son poste de travail courant mars 2024 et qu'il dispose maintenant d'un salaire. Il ne s'oppose pas non plus à son expulsion et indique vouloir quitter le logement au plus vite mais sollicite des délais compte-tenu de sa situation familiale notamment. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. Par note en délibéré reçue le 20 juin 2024, le conseil de de Madame [D] [R] a fait savoir qu'à ce jour, aucune somme n'avait encore été versée à sa cliente qui n'avait pas non plus perçu le montant de la saisie conservatoire. En réponse, le conseil de Monsieur [H] [P] a justifié de ses démarches auprès de la banque pour que la saisie soit libérée au profit de la requérante et fait savoir que son client était de nouveau en recherche d'emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisie conservatoire Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, Madame [D] [R] sollicite du juge des contentieux de la protection de dire que la somme de 4 622,30 euros, objet de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2024 sur le compte en banque de Monsieur [H] [P], lui est acquise. Or, cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle constitue davantage un moyen au soutien de la demande de condamnation en paiement. Elle ne donnera, en conséquence, pas lieu à une quelconque mention au dispositif, étant en outre, précisé, par ailleurs, que Monsieur [H] [P] ne s'oppose pas à cette demande et qu'il justifie avoir fait le nécessaire auprès de sa banque pour que la somme, objet de la saisie, soit libérée au profit de Madame [D] [R]. Sur la demande de condamnation en paiement au titre de l'arriéré locatif Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de de bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de ce contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Madame [D] [R] a fait délivrer à Monsieur [H] [P] à un congé, non contesté, à effet au 13 août 2023. Il s'est maintenu dans les lieux au-delà de cette date et se trouve encore dans le logement. Il est donc redevable des loyers jusqu'au 13 août 2024 puis, de l'indemnité d'occupation mensuelle, étant précisé que par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référé a fixé le montant de celle-ci à une somme équivalent au loyer courant outre les charges et taxes. Madame [D] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [P], à ce double titre, au paiement de la somme de 18 920,86 euros. Elle verse un décompte arrêté au 1er août 2023 laissant apparaître un solde débiteur, à cette date, de 6 533,02 euros et indique qu'il n'a rien versé depuis cette date, à laquelle le loyer courant était de 1446 euros par mois. Il en résulte que huit mois après, la dette est effectivement de 18 920,86 euros, échéance du mois d'avril incluse. Monsieur [H] [P] ne conteste pas ce montant. Il sera donc condamné à verser à Madame [D] [R] la somme de 18 920,86 euros dont 4622,30 euros en derniers ou quittance correspondant au montant de la saisie-conservatoire encore non libérée au profit de la requérante. Sur la demande en paiement au titre du remboursement des commandements Madame [D] [R] sollicite le remboursement des sommes engagées au titre de la délivrance de deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire datés de 30 mars 2023 et 08 juin 2023. Toutefois, ces commandements ne sont justifiés par aucune obligation légale dans le cadre d'une procédure ne visant qu'à obtenir le paiement d'une dette locative, la requérante se préavalant par ailleurs d'un congé qu'elle a fait délivré et ne sollicitant pas le constat d'une quelconque clause résolutoire. Rien ne justifie donc que les coût de ces actes de commissaire de justice soit supportés par le défendeur. [D] [R] sera ainsi déboutée de la demande formée à ce titre. Sur la demande de délais de paiement Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, en application de l'article 1343-5 du code civil, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [H] [P] sollicite de pouvoir régler sa dette en versant, en plus des indemnités d'occupation courantes, la somme de 800 euros par mois. Toutefois, s'il indiquait, le jour de l'audience, avoir pu réintégrer son emploi en mars 2024, il a fait savoir, dans le cours du délibéré, que son employeur avait mis fin à se période d'essai de sorte qu'il est actuellement en recherche d'emploi. Aussi, il ne justifie d'aucune ressource stable et ne démontre donc pas de sa capacité à honorer l'échéancier qu'il propose alors même que lorsqu'il avait réintégré son emploi, entre le mois de mars et le mois de juin 2024, il s'était abstenu de tout versement en direction de Madame [D] [R]. Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] [P] sera rejetée. Sur la demande d'expulsion La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements selon l'article 544 du code civil. L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En l'espèce, il est constant que Madame [D] [R] est propriétaire du logement situé [Adresse 2] (2ème étage, 2ème porte droite), qu'elle l'a donné à bail à Monsieur [H] [P] à compter du 13 août 2021, puis qu'elle lui en a donné congé à effet au 13 août 2023 et que celui-ci se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Par conséquent, son expulsion sera ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution permettent au juge d'accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Monsieur [H] [P] sollicite des délais pour quitter les lieux, jusqu'au 21 novembre 2024, comme accordé par le juge des contentieux de la protection statuant en référé. Madame [D] [R] s'oppose aux délais sollicités par Monsieur [H] [P] pour quitter les lieux arguant de l'absence de tout versement de sa part, tant au titre du loyer à compter du jusqu'au mois d'août 2023 qu'au titre des indemnités d'occupation à compter de cette date et des délais de fait qu'il a déjà obtenus. Si Monsieur [H] [P] justifie avoir fait des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative qui ont permis le renouvellement de son titre de séjour et qui avaient justifié l'octroi de délai lors de la précédente procédure, il n’atteste, depuis, d'aucune démarche en vue de se reloger ni du versement d'aucune somme alors qu'il indique vouloir quitter l’appartement au plus vite et qu'il a perçu des revenus. En outre, il n'a pas respecté ses engagements pris lors de l'audience du 26 avril 2024 de verser, outre l'indemnité d’occupation, la somme de 800 euros par mois pur apurer sa dette. Ainsi, force est de constater que Monsieur [H] [P] n'a pas mis à profit les délais dont il bénéficie depuis le mois de mars 2024 et que sa bonne foi est sujette à caution. Madame [D] [R], quant à elle, justifie de sa situation précaire l'ayant conduite à donné congé à son locataire. Eu égard à ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de délai formée par Monsieur [H] [P] qui en sera ainsi débouté. Sur l'indemnité d'occupation Comme déjà indiqué, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Monsieur [H] [P] sera redevable, à l'égard de Madame [D] [R], d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. La requérante sollicite que le montant de cette indemnité soit équivalent à celui du loyer actuel, majoré de 50% outre les charges et les taxes. Le montant actuel du loyer correspondant déjà au montant du loyer de référence majoré, il ne sera pas fait droit à sa demande et le montant de l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [H] [P] sera condamné sera fixé à une somme équivalente au loyer actuel, outre les charges. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [P], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile . Il sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [D] [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à lui verser la somme de 800 euros. L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [D] [R] la somme de 18 920,86 euros, dont la somme de 4 622,30 en deniers ou quittance, au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation, montant arrêté au mois d’avril 2024 inclus, DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 289,27 euros au titre des commandements de payer des 7 mars 2023 et 08 juin 2023, DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de délais de paiement, AUTORISE Madame [D] [R], à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [R] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 3], 2ème étage 2ème porte droite, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE que les dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale s'appliquent, DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à Madame [D] [R] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel augmenté des charges et taxes à compter du 13 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire, RAPPELLE que les indemnités d'occupations échues jusqu'au mois d'avril 2024 inclus sont comprises dans la somme de 18 920,86 euros au paiement de laquelle Monsieur [H] [P] est condamné, CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à Madame [D] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 544 du code civil.article 700 du code de procédure civile et sera carticle 1343-5 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle L 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddadb9f14d1b77610f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA