Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddadb9f14d1b77610f1f
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16/07/2024 à : Me Catherine HENNEQUIN Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Me Catherine SCHLEEF Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VDK N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1909 DÉFENDERESSE [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VDK Par acte sous signature privée, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti à M. [L] [S] un bail à usage d’habitation pour un appartement situé au [Adresse 2]. Une intervention pour remplacement de colonne de chauffage a été effectuée le 29 mars 2023, notamment dans le logement de M. [L] [S]. Se plaignant de détériorations des murs, peinture et plinthes, du sol de sa salle de bain, consécutives à ces travaux, M. [L] [S] a sollicité la prise en charge par son bailleur de travaux de reprise. [Localité 3] HABITAT OPH lui a demandé de déclarer un sinistre auprès de son assureur et n’a pas effectué les travaux de reprise sollicités ni indemnisé le locataire. Par acte de commissaire de justice du 18/08/2023, M. [L] [S] a assigné [Localité 3] HABITAT OPH sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, L131-1 du Codes des procédures civiles d’exécution, 1104 et 1231-1 du code civil aux fins de : Voir condamner [Localité 3] HABITAT OPH à faire effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent, par des hommes de l’art, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision Voir ordonner la consignation des loyers dus par M. [L] [S] dans l’attente du parfait achèvement des travaux, auprès de la Caisse des dépôts et consignation en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989Voir réduire le loyer mensuel à 480 euros hors charges rétroactivement à compter du 28 mars 2023 et en conséquence condamner le bailleur à verser la soulte aux preneurs Voir condamner [Localité 3] HABITAT OPH à verser à M. [L] [S] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts Voir juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit Voir condamner [Localité 3] HABITAT OPH à payer à M. [L] [S] la somme de 2400 euros TTC en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens A l’audience du 15 janvier 2024, M. [L] [S] a été assisté et a entendu maintenir ses demandes formées par assignation, en l’absence d’exécution des travaux sollicités. [Localité 3] HABITAT OPH a été représentée et a sollicité le renvoi. Par mesure d’administration judiciaire du 15/01/2024 , il a été statué ainsi : ENJOINT les parties de rencontrer Mme [F], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 2], la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, DIT que Mme la conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 15 avril 2024 RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance. RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du jeudi 16 mai 2024 à 9h01. RESERVE les dépens Mme La conciliatrice de justice a établi un procès-verbal de non-conciliation le 10/04/2024. A l’audience du 16/05/2024, M. [L] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir condamner [Localité 3] HABITAT OPH à faire effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent, par des hommes de l’art, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision Voir ordonner la consignation des loyers dus par M. [L] [S] dans l’attente du parfait achèvement des travaux, auprès de la Caisse des dépôts et consignation en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989Voir réduire le loyer mensuel à 480 euros hors charges rétroactivement à compter du 28 mars 2023 et en conséquence condamner le bailleur à verser la soulte aux preneurs Voir condamner [Localité 3] HABITAT OPH à verser à M. [L] [S] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts Voir juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit Voir condamner [Localité 3] HABITAT OPH à payer à M. [L] [S] la somme de 2400 euros TTC en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens [Localité 3] HABITAT OPH soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir recevoir [Localité 3] HABITAT OPH, en sens conclusions et l’y déclarer bien fondéVoir déclarer M. [L] [S] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouterVoir condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens DISCUSSION : Sur la responsabilité de [Localité 3] HABITAT OPH: En application de l’article 6 de la loi du 06/07/89 et du décret 2002-120 du 30/01/2002 , le bailleur a l’obligation de délivrer un logement décent. Il doit entretenir le logement en état de servir à l’usage d’habitation convenu et assurer la jouissance paisible de son locataire. Cette obligation de délivrance du logement décent est continue pendant le bail . M. [L] [S] soutient que selon le rapport d’expertise amiable, lors des travaux de l’entreprise mandatée par le bailleur le 29/03/202, il a été causé des détériorations des murs, peinture et plinthes, du sol de sa salle de bain.Il demande l’exécution de travaux sous astreinte. [Localité 3] HABITAT OPH fait valoir l’absence de preuve des dégradations invoquées par M. [L] [S] du fait de l’entreprise mandatée , en notant que son mail et sa demande par assignation diffèrent sur les désordres, que les pièces produites ne sont pas probatoires , photos ou expertise non contradictoire , et rappelle que la seule expertise amiable ne peut servir de fondement à l’indemnisation, même si elle est débattue entre les parties à l’instance. Elle ajoute que le chiffrage MAIF ne distingue pas les réparations dues à un dégât des eaux des réparations due à l’intervention du prestataire et ne sont pas probatoires . Il conteste que le logement soit indécent , et demande le débouté de M. [L] [S]. Il est constant que le seul rapport d’expertise amiable , même s’il a été versé contradictoirement aux débats, ne peut servir de seul élément de preuve pour condamner une partie , sans être corroboré par d’autres éléments. Sont produites des photos de travaux dont le défendeur indique qu’elles ne permettent pas de savoir à quel moment elles ont été prises ni où , outre le rapport de la société Expertis mandatée par la MATMUT : ce rapport mentionne que les travaux ont consisté en remplacement de deux colonnes de chauffage en passant par la salle d’eau , et que la peinture est décollée au mur, le revêtement PVC déchiré , le bâti métallique dégradé en partie basse . Dans les mails échangés , les travaux réalisés le 29/03/2023 ne sont pas remis en question par le bailleur dans leur existence ; il a sollicité le locataire pour une déclaration de sinistre dégât des eaux , alors que ces dommages étaient indiqués faire suite à une intervention demandée par lui. Il existe bien une constatation par expertise amiable corroborée par des photos , qui sont en lien manifeste avec les dommages décrits. De son côté le bailleur n’a versé aucune pièce, pas même de l’entreprise mandatée pour décrire les termes de l’intervention exécutée ou critiquer les dommages invoqués, bien qu’elle reconnaisse que l’intervention a eu lieu . Il est donc établi que les dommages décrits dans le mail initial de M. [L] [S] du 28/03/2023 ( et non 29/03/2023 ) sont en lien avec ces travaux pour le mur abîmé , le trou au sol non rebouché . Pour ce qui concerne la peinture des murs , il ne peut être certainement retenu que tous les murs aient été détériorés , et l’état de ceux-ci avant ces travaux reste non démontré , faute de facture produite par M. [L] [S]. Les dommages sont consécutifs pour partie aux travaux mais l’état d’indécence des lieux au sens de l’article 6 de la loi du 06/07/89 et du décret du 30/01/2002 n’est nullement démontré. Sur les demandes de travaux et indemnisation : Il convient d’ordonner à [Localité 3] HABITAT OPH de réaliser le rebouchage des trous dans le sol de la salle de bain et au mur , le changement du sol abîmé , et la peinture des murs , dans le mois de la signification de la décision , sous astreinte passé ce délai de 20 euros par jour de retard sur un mois , et de dire que M. [L] [S] conservera à sa charge la moitié du coût des travaux de peinture . Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des loyers sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 06/07/89, ni de réduire le loyer à 480 euros HT . Il existe un dommages esthétique et un trouble de jouissance limité au colonnes non rebouchées pouvant conduire à des nuisances sonores notamment . Mais la demande de réduction de loyer fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts de 5000 euros , alors que le principe est la réparation intégrale du dommage sans aller au-delà de cette limite. Le loyer est de 642.13 euros . Il convient d’évaluer le préjudice subi à 40 euros par mois , soit une somme de 50 x 15.5 = 775 euros . [Localité 3] HABITAT OPH sera condamnée à payer cette sommes à M. [L] [S] avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [Localité 3] HABITAT OPH sera condamné aux dépens et paiement à M. [L] [S] d’une somme limitée en équité à 800 euros . Il convient de rappeler que les frais de l’exécution forcés , qui ne sont pas des dépens de l’instance , mais des frais distincts postérieurs à défaut d’exécution volontaire sont à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution , sauf les frais demeurant à charge du créancier en application de l’article A44-31 du code de commerce et tableau 3-1 du tarif des commissaires de justice . PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire , en premier ressort, mise à disposition au Greffe : DIT que [Localité 3] HABITAT OPH est responsable totalement des dommages causés dans la salle de bain de M. [L] [S] pour les trous non rebouchés près des colonnes remplacées ou au mur , la détérioration du sol et partiellement pour les peintures des murs , à la suite de l’intervention de l’entreprise mandatée le 28/03/2023 pour le remplacement de deux colonnes de chauffage CONDAMNE [Localité 3] HABITAT OPH à faire réaliser le rebouchage des trous dans le sol de la salle de bain et au mur , le changement du sol abîmé , et la peinture des murs , dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 20 euros par jour de retard sur un mois , et DIT que M. [L] [S] conservera à sa charge la moitié du coût des seuls travaux de peinture DEBOUTE M. [L] [S] de sa demande de consignation des loyers et réduction de loyer CONDAMNE [Localité 3] HABITAT OPH à payer à M. [L] [S] une somme de 775 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance d’avril 2023 jusqu’à la présente décision , avec intérêts au taux légal à compter du jugement RAPPELLE l’exécution provisoire de droit CONDAMNE [Localité 3] HABITAT OPH aux dépens DIT que les frais de l’exécution forcée selon les dispositions de l’article A444-31 et A444-32 du code de commerce et son tableau annexe 3-1 restent à charge du débiteur pour les frais référencé n° 128 et à charge du créancier pour les frais référencés n° 129 CONDAMNE [Localité 3] HABITAT OPH à payer à M. [L] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a7ddadb9f14d1b77610f1f
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