Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddadb9f14d1b77610f47
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 421 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Me KAREN MENAHEM Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Christophe DELAHAUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REX N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] -[Localité 5] représenté par son syndic, la SAS AGENCE ARAGO [Adresse 7], [Adresse 4] [Localité 5], représenté par Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC455 DÉFENDERESSE Madame [Z] [I] divorcée [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me KAREN MENAHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REX EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [I] divorcée [D] est propriétaire du lot n°49 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 5], alors représenté par son syndic, la société SAMOYAULT MULLER et désormais représenté par la SAS AGENCE ARAGO [Adresse 7], a fait assigner Madame [Z] [I] divorcée [D] devant le pôle de proximité tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 219,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 sur la somme de 2 565,84 et de l’assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 septembre 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de la lettre de mise en demeure du 04 novembre 2022. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance puisque les appels de charges du 3ème trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 ont été réglés ; s'oppose à la demande de délai pour régler sa dette formée par Madame [Z] [I] divorcée [D]compte-tenu des revenus locatifs qu'elle tire de son bien ; s'oppose enfin à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [I] divorcée [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite : l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,le débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5],la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle reconnaît sa dette qu'elle explique par le fait d'avoir du avancer le coût de travaux de remise en étt de l'appartement de sa voisine suite à un dégât des eaux, dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée judiciairement qui devra se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la copropriété. Elle sollicite des délais pour s'en acquitter, au visa de l'article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la faiblesse de ses revenus et au regard de la situation du syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans le besoin. Enfin, elle demande le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée par un quelconque préjudice et qui n'aura comme conséquence que d'aggraver sa propre situation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 4 219,35 euros au titre des charges impayées inclut les frais de recouvrement et doit donc s’analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [Z] [I] divorcée [D] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°49,le relevé individuel de compte portant sur la période du 31 décembre 2019 au 31 mars 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, arrêté à cette date à la somme de 4 219,35 euros,les appels de fonds couvrant la période du 31 décembre 2019 au 1er juillet 2023,les comptes de charges pour les années 2019 à 2022,les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date des 15 décembre 2021 et 07 juin 2023 ayant notamment▸ approuvé les comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024 Au vu des pièces produites, Madame [Z] [I] divorcée [D] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4 084,35 euros (4 219,35 euros – 135 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 04 novembre 2022 sur laquelle il sera statué ci-après) pour la période allant du 31 décembre 2019 au 31 mars 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024. Madame [Z] [I] divorcée [D] ne conteste ni le principe de la dette, ni son montant. Par conséquent, elle sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5], avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, faute de produire le courrier de mise en demeure et d'avoir ainsi connaissance des sommes alors réclamées. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En l'espèce, si la preuve de l'envoi de la mise en demeure dont il est demandé le remboursement à hauteur de 135 euros n'est pas rapportée, Madame [Z] [I] divorcée [D] ne conteste pas le montant total de la dette dans laquelle cette somme était incluse. En conséquence la somme de 135 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, s'il indique souffrir de cette situation compte-tenu de la taille de la copropriété, n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement étant précisé, en outre, que Madame [Z] [I] divorcée [D] a recommencé à régler ses charges depuis le début de l'année 2024. Enfin, il n'est pas non plus rapportée la preuve par le syndicat des copropriétaires que celui-ci aurait un besoin urgence de faire face à des difficultés de trésorerie. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur la demande de délais pour payer la dette En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le requérant s'oppose à la demande de délais formée par Madame [Z] [I] divorcée [D] au motif que le bien litigieux lui procure des revenus locatifs. Toutefois, l'avis d'imposition sur les revenus 2022 atteste de ce que son revenu fiscal de référence est nul. Par ailleurs, elle fait preuve de bonne volonté pour régler ses charges, comme en atteste le courriel qu'elle a adressé le 10 avril 2024 à un membre du conseil syndical. Par conséquent, Madame [Z] [I] divorcée [D] sera autorisée à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [I] divorcée [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Z] [I] divorcée [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] pris en la personne de son syndic la SAS AGENCE ARAGO [Adresse 7], les sommes suivantes : 4 084,35 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 31 décembre 2019 au 31 mars 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024.135 euros au titre des frais de recouvrement, DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 02 octobre 2023, date de l'assignation, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, AUTORISE Madame [Z] [I] divorcée [D] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 175 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande formée au titre des dommages-intérêts, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 5] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [Z] [I] divorcée [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile fait obliarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddadb9f14d1b77610f47
Données disponibles
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