Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddaeb9f14d1b77610f50
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 049 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Madame [N] [G] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Karine ALTMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XI7 N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDERESSE Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XI7 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 02 décembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [G] un contrat de prêt personnel d'un montant de 10 000 euros euros au taux contractuel nominal de 5,05 % (TAEG 5,11 %), remboursable en 47 mensualités de 230,52 euros hors assurance et une dernière de 230,25 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 10 498,51 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,05% à compter du 19 mars 2022,à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Madame [N] [G] au paiement de la somme de 10 498,51 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,05% à compter de la date de la résiliation,en tout état de cause, la condamnation Madame [N] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la S.A. COFIDIS indique que Madame [N] [G] a cessé d'honorer les mensualités dues à compter du mois 12 juillet 2021 et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de ces prêts par courrier recommandé en date du 19 mars 2022 après mise en demeure restée infructueuse. Lors de l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Madame [N] [G], assignée à comparaître à personne, ne s'est pas présentée ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024. Sur la demande en paiement au titre du prêt contracté L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 12 juillet 2021, de sorte que la demande effectuée le 26 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Il résulte de l'historique de prêt produit par la demanderesse que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse à la date du 10 décembre 2020 soit après expiration du délai de 7 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteuse survenue le 02 décembre 2020. Ainsi, le contrat de prêt consenti n'encourt pas la nullité. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement stipulant que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (...) ». La S.A. COFIDIS justifie avoir adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2022 valant mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours, resté vain. Elle a ainsi valablement pu prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066). En l'espèce, la fiche d'information précontractuelle est produite mais n'est pas signée de l'emprunteur. Dès lors, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a été portée à la connaissance de l'emprunteur. Au regard de ce qui précède, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation. Les sommes dues au titre du prêt personnel litigieux se limiteront, par conséquent, à la somme de 8 330,26 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [G] (10 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1 669,74 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,05%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (5,07% au deuxième trimestre 2024) même sans la majoration de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Madame [N] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du contrat de prêt n°28969001063206 souscrit par Madame [N] [G] le 02 décembre 2022, CONDAMNE, Madame [N] [G] au paiement de la somme de 8 330,26 euros (huit mille trois-cent trente euros et vingt-six centimes) à titre de restitution des sommes versées au titre de ce contrat de prêt, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juillet 2024. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L 313-3 du code monétaire et financier seraiearticle L.341-1 du code de la consommation dispose quarticle 1231-5 du Code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil et de dire que les sommarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddaeb9f14d1b77610f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA