Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddaeb9f14d1b77610f5f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 8 998 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Me François DE LASTELLE Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Maître Virginie COLIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QV7 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2433 (avocat postulant), et ayant comme avocat plaidant Me SVITOUXHKOFF Grégory, avocat au barreau de VANNES DÉFENDERESSE Société LAZURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QV7 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [Y] est propriétaire d’un appartement ancien situé [Adresse 2]. Souhaitant y réaliser des travaux, il a pris attache avec la SARL LAZURES au printemps 2022. Les travaux ont débuté le 27 juin 2022 et Monsieur [F] [Y] a versé à la SARL LAZURES un acompte de 25 000 euros. Le 14 juillet 2022, Monsieur [F] [Y] a indiqué à la SARL LAZURES qu’il ne souhaitait pas poursuivre les travaux et lui a demandé de produire une facture correspondant aux travaux déjà réalisés par elle, afin de se voir restituer, le cas échéant, le trop-perçu qui résulterait de la différence avec les sommes versées au titre de l’acompte. Le 26 juillet 2022, la SARL LAZURES lui a adressé un procès-verbal d’état des lieux du chantier réalisé la veille ainsi qu'un décompte laissant apparaître, au titre des travaux effectués, un montant de 15 540, 80 euros et lui a demandé son RIB pour pouvoir procéder à la restitution de la somme de 9 459,20 euros. Par courriel du 31 juillet 2022, Monsieur [F] [Y] a contesté cette facture et a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 02 août 2022. Il a ensuite, par la voix de son conseil, adressé un courrier recommandé à la SARL LAZURES en date du 19 août 2022, réitéré par courriel du 06 septembre 2022, sollicitant le remboursement de la somme de 15 674,20 euros, n’acquiesçant qu'à une partie des postes de dépense. Le 29 septembre 2022, la SARL LAZURES versait à Monsieur [F] [Y] la somme de 5 000 euros et affirmait, par courrier du 30 septembre 2022, avoir réalisé des travaux pour un montant total de 15 155,80 euros, déduction faite du coût du constat, et être ainsi encore débitrice de la somme de 4 844,20 euros à l'égard de Monsieur [F] [Y]. Ce dernier répondait par courrier du 18 octobre 2022 et réclamait le remboursement de la somme de 9 824,45 euros estimant le montant des travaux réalisés à la somme de 10 175,55 euros à déduire de l’acompte de 25 000 euros en sus du remboursement de 5 000 déjà opéré par la société. En l'absence de réponse, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la SARL LAZURES, par acte du 26 septembre 2023 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, en substance, sa condamnation à lui restituer la somme de 9 824,45 euros. A l’audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [F] [Y], par la voix de son conseil, soutient les demandes contenues dans les conclusions déposées à la barre et demande la condamnation de la SARL LAZURES à lui payer les sommes suivantes : 9 674,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2022 avec capitalisation des intérêts,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [F] [Y] fait valoir que le montant des prestations réalisées par la SARL LAZURES s’élève à la somme de 10 665,50 HT au titre de la démolition (8 980 euros HT), de la fourniture du carrelage (1148 euros HT), d'un seul plan réalisé (187,50 HT) et des frais de protection du chantier (350 euros HT). Il conteste la facturation de toute autre prestation, soit parce qu’elles n’ont pas été réalisées par la SARL LAZURES, soit parce qu’elles ont été mal exécutées. La SARL LAZURES, représentée par son conseil, dépose également des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé : à titre principal, le débouté de Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire , le cantonnement des sommes qui pourraient être dues par elle à 4 844,20 euros,en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LAZURES expose que les postes contestés par Monsieur [F] [Y] sont expressément mentionné dans les devis qui lui ont été adressés et qui ont été acceptés par lui, ce dont témoigne le versement l’acompte de 25 000 euros par ses soins. Elle ajoute, en outre, que les travaux entrepris ont été exécutés et que seule une expertise judiciaire pourrait permettre de démontrer la mauvaise exécution de ceux-ci. A défaut, Monsieur [F] [Y] échoue selon, la société défenderesse, à rapporter la preuve d’une mauvaise exécution des travaux. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il résulte par ailleurs de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, l’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de son intention. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [Y] a versé un acompte de 25 000 euros à la SARL LAZURES et que les relations contractuelles ont été rompues le 14 juillet 2022. La SARL LAZURES estime le montant des travaux effectivement réalisés à la somme de 15 155,80 TTC tandis que Monsieur [F] [Y] estime le montant des travaux réalisés à la somme de 10 175 TTC euros. Les postes de travaux contestés par Monsieur [F] [Y] sont les suivants : réalisation de quatre plans pour la somme de 750 euros HT : un seul aurait été réalisé selon Monsieur [F] [Y] ;raccords de plâtre pour la somme de 750 euros HTtravaux de plomberie préparatoire : pose et raccordement du support Gébéréit : 720 euros TTCtravaux préparatoires d'impression et d'enduit sur murs et plafond de la chambre pour la somme de 1 080 euros HT Avant d’examiner chacun de ces postes, il convient de préciser que le devis daté du 28 juin 2022 mentionne un coût total de 89 986,60 euros et qu'il est indiqué qu'il donnera lieu au versement d'un acompte de 30% à la commande, soit environ 27 000 euros. Or Monsieur [F] [Y] a procédé à un versement de 25 000 euros le jour même ce qui ne peut être analysé que comme un acquiescement, en dépit de l'absence de signature de celui-ci. En effet, la mère du demandeur a expliqué, par courriel du 06 juillet 2022 alors que les travaux avaient commencé depuis 09 jours, cette absence de signature uniquement par le défaut de transmission d'assurance professionnelle, qui a par la suite été régularisée et par la volonté d'obtenir des éléments complémentaires sur les équipements de la salle de bain, ce qui la conduisait à réfléchir à limiter la collaboration aux travaux de démolition. Sur la fourniture des plans En l’espèce, le devis, non contesté jusqu'au 06 juillet 2022 puis, contesté sur des points précisé ne portant pas sur la question des plans, mentionne la réalisation de cinq versions de plans d'implantation pour un montant de 750 euros HT. Dès lors, Monsieur [F] [Y] ne saurait avancer que la facturation des différents plans n’est pas contractuellement convenue. Il ressort des échanges de mails du 1er juillet 2022 entre les représentants de la SARL LAZURES et Mme [J] [Y] et à M. [F] [Y] que ces derniers ont « bénéficié gracieusement de 5 options de plans d’implantation courant mai. Vous en aviez choisi une. Partant de celle-ci (…) nous en avons réalisé deux autres. Il conviendrait maintenant de se mettre d’accord sur une version finale ». Il ressort du 10 juillet 2022, que ces différents plans sont réalisés à la demande de M. et de Mme [Y]. Ainsi, Mme [Y] indique, dans un courriel du 31 juillet 2022 : « Vous nous facturez la réalisation de plan que vous dénombrez à quatre, au prix de 750 euros hors taxe. En effet, d’emblée le cahier des charges que nous vous avons soumis a été de prévoir des toilettes séparées de la salle de bain. Pour l’un d’entre eux, vous reconnaissez vous-même que vous avez repris celui de l’agence. Il n’apporte donc rien en tant que tel. Pour un autre, vous proposez l’ouverture des toilettes sur la pièce de vie. Pour un autre encore, vous prévoyez une longueur de salle de bain de 2,68 mètres ce qui a pour effet de créer un goulet pour accéder à la pièce de vie (…) » Il en résulte que le demandeur, par la voix de sa mère, déplore davantage l'inadéquation des plans réalisés avec ses souhaits d'aménagement que leur réalisation elle même. En conséquence, la somme de 750 euros dument facturée au titre des cinq plans réalisés et conforme aux prévisions contractuelle, sera déduite de la somme totale qui sera, le cas échéant, restituée à Monsieur [F] [Y] par la SARL LAZURES. Sur les raccords de plâtre sur le plafond du séjour, les travaux d’impression et d’enduit sur les murs et plafonds de la chambre A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [F] [Y] ne se prévaut pas de ce que ces prestations n'entrent pas dans le champs contractuel mais conteste être redevable du coût des travaux induit par ces prestations compte-tenu de leur caractère prématuré notamment compte-tenu de l'absence de concertations s'agissant des équipements électrique et du passage des câbles. Il convient néanmoins de relever que le devis daté du 28 juin 2022 mentionne, une « distribution en semi encastré (filerie dans les plinthes et saignées dans les murs pour encadrement des boîtiers et appareillages futurs) » des différents points. Dès lors, Monsieur [F] [Y] ne saurait soutenir qu'il n'a pas été contractuellement convenu avec le maître de l'ouvrage de passer pa la filerie électrique en plinthes. Par conséquent, il ne peut pas être conclu à une faute de la part de la SARL LAZURES au seul motif qu'elle a procédé à des raccords de plâtre et à l'enduissage des murs et plafonds de la chambre, ainsi qu'à une sous-couche de peinture avant de faire passer de quelconques câbles qui ont vocation à passer les câbles dans les plinthes. Ainsi, Monsieur [F] [Y] échoue à rapporter la preuve d'une faute de la part de l'entreprise qui procède selon le calendrier qu'elle juge bon de mettre en place en l'absence de prévisions contractuelles relatives au phasage des travaux. Enfin, l'argument avancé par Monsieur [F] [Y] selon lequel la SARL LAZURES ne justifie pas de sa demande en paiement au titre des raccords de plâtre et de la préparation de la peintre doit être écarté puisque que ce sont ces précisément ces travaux qu'elle juge prématurés au soutien de sa demande de restitution des sommes trop-perçues qu'elle estime indûment facturées. Les sommes sollicitées à hauteur de 750 euros HT et 1 080 euros HT sont donc dues à hauteur de 1830 euros HT au total, montant qui sera déduit de celles devant être restituées à Monsieur [F] [Y], le cas échéant. Sur la fourniture du bâti support Geberit Monsieur [F] [Y] déplorer le fait que le bâti-support [V] n'est ni raccordé ni posé. Il est constant qu’une structure de bâti-support de la marque GEBERIT a été livrée à Monsieur [F] [Y] par la SARL LAZURES. Il ressort du constat de commissaire de justice auquel la SARL LAZURES a fait procéder le 25 juillet 2022 que dans la pièce sur rue, en partie gauche en entrant, le long du mur une structure bâti-support [V] est posée et raccordée. Toutefois, Le constat de commissaire de justice auquel Monsieur [F] [Y] a fait procéder le 02 août 2022 indique quant à lui que l’ossature de [V] n'est pas fixée au mur et qu'elle est posée au sol sur et au milieu de gravats. Les photographies jointes aux deux constats sont identiques et font apparaître le tuyau d’évacuation qui permet de conclure au raccordement du bâti-support. En ce qui concerne la pose, le demandeur échoue à rapporter la preuve de l'inexécution de son cocontractant. Le fait que la SARL LAZURES ne produise pas la facture du support-bâti ne suffit pas à écarter la demande en paiement à ce titre puisqu’il est constant que celui-ci a bien été fourni. Par conséquent, la somme de 720 euros sera déduite es sommes devant être restituées à Monsieur [F] [Y], le cas échéant. Sur la restitution du trop-perçu de la SARL LAZURES Il n'est pas constesté que Monsieur [F] [Y] a versé à la SARL LAZURES un acompte de 25 000 euros le 28 juin 2022. Il est également établi que la SARL LAZURES a versé à Monsieur [F] [Y] la somme de 5000 euros. Compte-tenu de ce qui précède, il convient de déduire des 20 000 euros versés à titre d’acompte par Monsieur [F] [Y], l'ensemble des montants figurant sur le décompte daté du 27 septembre 2022 hormis les frais de constat de commissaire de justice, soit la somme totale de 15 155,80 euros TTC. Ainsi, SARL LAZURES apparaît redevable de la somme de 4 844,20 euros (20 000 – 15 155,80) qu'elle sera condamnée à verser à Monsieur [F] [Y]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires La SARL LAZURES, partie perdante sur l’action principale, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code procédure civile. L'équité commande de condamner la SARL LAZURES à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL LAZURES à payer à M. [F] [Y] la somme de 4844,20 euros ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la SARL LAZURES à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LAZURES aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1302 du code civil prévoit que tout paiemearticle 1103 du code civil dispose quearticle 1231-1 du code civilarticle 696 du code procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 9 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddaeb9f14d1b77610f5f
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