Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddafb9f14d1b77610f68
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 303 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [T] [B] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Catherine ROBIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTK N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS le Cabinet CAZALIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633 DÉFENDEUR Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTK Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [B] copropriétaire des lots 15 et 30 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : - 3039,82 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 (à hauteur de 627,77 euros), et les frais de recouvrement (à hauteur de 2412,05 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, - 800 euros à titre de dommages-intérêts, - 1900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 3] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [T] [B] a comparu et s’est opposé aux demandes au titre des dépens, des frais irrépétibles et des dommages et intérêts. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juillet 2024. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 3] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [B], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 6 mars 2019, 4 mars 2020, 25 mars 2021, 9 mai 2022, et 22 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, - les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges, - un décompte de créance au 1er janvier 2024, 1ère échéance fonds travaux ALUR incluse, - une sommation de payer du 11 septembre 2020. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [T] [B]. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et au suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires. Le coût des lettres de mise en demeure dont l’envoi n’est pas établi ne peut non plus être accordé ni le coût de l’ensemble des lettres dont l’envoi est établi lorsque leur multiplicité dans un laps de temps rapproché n’est pas utile au recouvrement de la créance. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à hauteur de la somme de 627,77 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation, les causes du commandement ayant été réglées par les paiements postérieurs. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 367,05 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût des deux sommations de payer et de deux mises en demeure, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [T] [B] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [B], partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [T] [B] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes suivantes : - 627,77 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, 1ère échéance fonds travaux (loi ALUR) incluse, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assigntion, - 367,05 euros au titre des frais de poursuite, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 100 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [T] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens, soit le coût de l’assignation, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddafb9f14d1b77610f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA