Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddb0b9f14d1b77610f8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 928 886 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [S] [H] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Eric SIMONNET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RKK N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic, le cabinet COGESCO - [Adresse 3] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 DÉFENDEUR Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI) non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RKK EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [H] est propriétaire du lot n°142 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet COGESCO, a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 8 479,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2023,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais exposés pour le recouvrement de sa créance et les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 11 janvier 2024, il a été ordonné le renvoi de l'affaire au 26 avril 2024 afin de respecter le délai de 06 mois suivant la délivrance de l’assignation à l'étranger, conformément à l'article 688 du code de procédure civile. A l'audience du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [S] [H], assigné à comparaître selon les modalités prévues à l'article 684 et suivants du code de procédure civile, ne s'est pas présenté ni fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024. MOTIF DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [H] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°142,le relevé de compte propriétaire édité le 10 janvier 2024 portant sur la période allant du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2024, appel du premier trimestre 2024 inclus,les appels de charges, provisions sur charges et travaux portant sur les années 2017 à 2023,les relevés individuels de charge portant sur les années 2017 à 2023,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété de 2017 à 2023,les attestations de non-recours afférentes à ces assemblées générales,le contrat de syndic, Il résulte des pièces produites que le compte propriétaire de Monsieur [S] [H] était débiteur, au 10 janvier 2024, de la somme de 9 288,86 euros, dont doit être soustraite la somme de 493,49 euros correspondant à des frais sur lesquels il sera statué ci-après, soit une somme totale de 8 795,37 euros. Toutefois, le requérant a limité sa demande à la somme de 8 479,58 euros, au paiement de laquelle Monsieur [S] [H] sera ainsi condamné, au titre des charges de copropriété allant du 31 décembre 2017 au 10 janvier 2024, appel du premier trimestre 2024 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, en l'absence de preuve de remise de la lettre recommandée avec accusé de réception. Sur les frais de recouvrement Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 493,49 euros se décomposant comme suit : 312 euros au titre de l'envoi de relances après mises en demeure181,49 euros au titre des honoraires du commissaire de justice. Or le requérant ne justifie pas de l'envoi des diverses relances dont il réclame le remboursement. Par ailleurs, le coût de la signification de l’assignation a vocation à être inclus dans les dépens. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera débouté de sa demande au titre des frais. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [S] [H] ne paye pas régulièrement ses charges depuis 2017. Son comportement cause à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, eu égard à la répétition de ces impayés, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification du jugement. L'équité commande de condamner Monsieur [S] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet COGESCO la somme de 8 479,58 euros (huit mille quatre cent soixante-dix neuf euros et cinquante-huit centimes) arrêtée au 10 janvier 2024, appel du premier trimestre 2024 inclus, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre des frais, CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet COGESCO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier La juge
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 688 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddb0b9f14d1b77610f8b
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